Précisions sur le bénéfice du privilège de pluviôse

Photo de profil - MINET Paul | Avocat | Lettre du Restructuring

MINET Paul

Avocat

Cass. com., 20 septembre 2017, n°15-28.812

Doivent être qualifiés d’ouvrages publics, au sens du privilège de pluviôse, les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.

Ce qu’il faut retenir : Doivent être qualifiés d’ouvrages publics, au sens du privilège de pluviôse, les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public. 

Pour approfondir : Méconnu, ou simplement négligé par les praticiens, le privilège de l’article L.3253-22 du Code du travail, dit « privilège de pluviôse » peut s’avérer d’une redoutable efficacité pour le fournisseur victime de la défaillance d’un entrepreneur de travaux publics. Ce privilège permet aux fournisseurs des entrepreneurs de travaux ayant le caractère d’ouvrage public d’être payés par préférence à tout autre créancier à la suite d’une saisie attribution sur les sommes dues à l’entrepreneur, à l’exception des créances salariales. La notion d’ouvrage public est centrale et conditionne le bénéfice du privilège. La Cour de cassation consacre par le présent arrêt une qualification extensive.

Une société avait fourni des vitrages pour le chantier de l’EPR de Flamanville à un entrepreneur chargé d’une partie des travaux, ultérieurement mis en redressement puis liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur, le fournisseur avait sollicité de la société EDF le blocage entre ses mains des sommes restant dues à l’entrepreneur, invoquant le privilège de pluviôse. Pour s’opposer à cette demande, EDF soutenait que le chantier EPR ne pouvait être qualifié d’ouvrage public car étant réalisé sur l’immeuble d’une personne privé et n’étant en tout état de cause pas effectué pour le compte d’une personne publique.

Rejetant le pourvoi formé par EDF, la Cour de cassation confirme la position des juges du fonds en précisant que doivent être qualifiés d’ouvrages publics « les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public », ce qui était le cas de la centrale nucléaire de Flamanville, ayant pour objet de permettre l’exécution du service public de la fourniture d’électricité.

A rapprocher : Article L.3253-22 du Code du travail

Sommaire

Autres articles

Refus de l’exequatur d’une sentence arbitrale contraire au principe de l’arrêt des poursuites individuelles
Refus de l’exequatur d’une sentence arbitrale contraire au principe de l’arrêt des poursuites individuelles Cass. com. 8 févr. 2023, n°21-15.771, publié au bulletin     Ce qu’il faut retenir : Est contraire à l’ordre public international, au mépris du principe de…
some
Bail commercial et interruption de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs
Cass. civ. 3ème, 13 avril 2022, n°21-15.336 L’action introduite par le bailleur avant le placement sous procédure collective du débiteur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers…
some
Revendication du bien vendu avec réserve de propriété entre les mains du sous-acquéreur
En cas de revente d’un bien à un sous-acquéreur, le vendeur initial, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, peut revendiquer ledit bien en nature directement entre les mains du sous-acquéreur. Cette action, qui est fondée sur les dispositions
some
Renonciation au transfert de la charge des sûretés décharge de la caution
Le créancier, bénéficiaire d’un nantissement du fonds de commerce de la société débitrice ne peut plus se prévaloir du cautionnement consenti par les co-gérants dès lors qu’il renonce, dans le cadre d’un plan de cession, à son nantissement.
Tierce opposition au jugement d’extension de procédure
Le créancier, qui n’y était pas partie, peut former tierce-opposition à un jugement statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il invoque des moyens
Ratification implicite d’une créance déclarée avec un pouvoir irrégulier
Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, ce dont il résulte qu’elle peut être implicite.