Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-11.531
Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion.
Ce qu’il faut retenir : Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion.
Pour approfondir : La société S. a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 22 avril 2011, avant de bénéficier d’un plan de redressement le 3 mai 2011.
La commune, qui n’avait pas déclaré sa créance au titre d’un marché de prestations de service, a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion.
La société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de cette requête.
Par arrêt en date du 1er décembre 2015, la Cour d’appel de Toulouse a déclaré sa requête irrecevable.
La commune s’est alors pourvue en cassation.
Par arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au visa de l’article L.2343-1 du Code général des collectivités territoriales en raison du principe fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables gouvernant les finances publiques, lequel confère un monopole d’action au comptable, et exclut donc le maire.
En effet, et comme le rappelle la Cour de cassation, (i) « seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion », (ii) « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a retenu que la désignation du comptable public, son visa et sa signature, sans date, au bas de la requête présentée par la commune, prise en la personne de son maire, ne pouvaient suppléer l’irrégularité affectant ladite requête ».
A rapprocher : Cass. com., 12 juin 2001, n°98-17.961 ; Cass. com., 29 avril 2003, n°00-14.142