Cass. com., 20 septembre 2017, n°14-17.225
Les délais de paiement contractuellement prévus n’ont pas vocation à être maintenus à la suite de l’ouverture d’une procédure collective, le débiteur devant dès lors disposer d’une trésorerie disponible suffisante pour s’acquitter du paiement de ses fournisseurs à la suite du jugement d’ouverture de la procédure.
Ce qu’il faut retenir : Les délais de paiement contractuellement prévus n’ont pas vocation à être maintenus à la suite de l’ouverture d’une procédure collective, le débiteur devant dès lors disposer d’une trésorerie disponible suffisante pour s’acquitter du paiement de ses fournisseurs à la suite du jugement d’ouverture de la procédure.
Pour approfondir : Une société ayant pour activité l’exploitation d’une officine de pharmacie a sollicité et obtenu le bénéfice d’une procédure de sauvegarde par jugement du 16 août 2011.
A la suite du jugement d’ouverture, la CERP, en sa qualité de répartiteur, a sollicité un paiement des marchandises livrées au comptant, contrairement aux dispositions de la convention initiale qui prévoyait un règlement par décade.
C’est dans ces circonstances que le débiteur a saisi le Juge-Commissaire afin d’être autorisé à poursuivre le contrat d’approvisionnement dans les conditions contractuelles initiales et obtenir le maintien des délais de paiement dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective.
La Cour d’appel de Bordeaux, saisie du litige et après avoir constaté que le contrat d’approvisionnement constituait un contrat en cours, a jugé que les modalités de paiement différé des factures faisaient partie intégrante du contrat et que ces modalités ne sauraient être remises en cause du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Dans le cadre de son arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a infirmé la décision de la Cour d’appel de Bordeaux rappelant que lorsque la prestation que doit le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours porte sur le règlement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant.
La Cour de cassation a également réaffirmé que la seule exception à cette règle réside dans l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, excluant ainsi toute survivances des délais de paiement initialement convenus.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans la continuité des précédentes décisions en la matière, confirme la nécessité pour le débiteur de disposer à l’ouverture de la procédure collective d’une trésorerie suffisante pour être en mesure de s’approvisionner.
A rapprocher : L.622-13 du Code de commerce