Reprise des instances en cours après déclaration de créances

Cass. civ. 3ème, 7 septembre 2017, n°16-19.874

Les instances en cours reprises après déclaration de créances ne tendent qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux créances dont est bénéficiaire le débiteur placé en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

Ce qu’il faut retenir : Les instances en cours reprises après déclaration de créances ne tendent qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux créances dont est bénéficiaire le débiteur placé en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

Pour approfondir : En l’espèce, une propriétaire de parcelles de terre a donné à bail ses parcelles à la société SCEA Jardin d’Ava. Par jugement en date du 17 décembre 2013, cette propriétaire a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes extrajudiciaires en date des 27 décembre 2013 et 11 avril 2014, le débiteur a mis en demeure la locataire de payer les fermages et a sollicité la résiliation du bail.

Le Cour d’appel de REIMS a confirmé la décision rendue en première instance en ce qu’elle avait condamné le preneur à payer à la bailleresse et aux organes de la procédure collective les fermages dus au titre de l’exploitation et a ordonné l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la propriétaire.

Au visa des articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce, la Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel au motif que : « les dispositions qui prévoient que les instances en paiement reprises après déclaration de créances ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, ne s’appliquent pas aux créances dont le débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire est bénéficiaire. »

Cette décision fait une stricte application des articles précités qui disposent en ces termes que : « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

Il ressort de ces dispositions que la constatation de la créance et la fixation de son montant par le juge concernent uniquement les instances introduites par le créancier poursuivant, qui a déclaré sa créance. Dans cette hypothèse, le débiteur doit avoir la situation procédurale de défendeur (Cass. com., 27 mai 2008, n°06-20.483).

C’est donc à bon droit que la Cour de cassation a écarté l’application de ces règles à l’action en paiement introduite par le débiteur placé en liquidation judiciaire.

Cette solution s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 19 décembre 1989, n°87-20.172, Cass. com., 27 mai 2008, n°06-20.483, Cass. com., 5 octobre 2010, n°09-70.346).

A rapprocher : Cass. com., 19 décembre 1989, n°87-20.172 ; Cass. com., 27 mai 2008, n°06-20.483 ; Cass. com., 5 octobre 2010, n°09-70.346 ; Articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce

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