Cass. soc., 29 juin 2017, n°16-12.007 et 15-21.008
Le principe d’égalité de traitement s’applique entre des salariés licenciés inclus dans le cadre d’un même plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mais ne s’applique pas entre des salariés issus de deux PSE différents.
Ce qu’il faut retenir : Le principe d’égalité de traitement s’applique entre des salariés licenciés inclus dans le cadre d’un même plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mais ne s’applique pas entre des salariés issus de deux PSE différents.
Pour approfondir : Si la Cour de cassation applique strictement le principe d’égalité de traitement entre des salariés licenciés dans le cadre d’un même PSE, elle a récemment refusé, et ce, aux termes de deux arrêts, d’appliquer ce principe à des salariés issus de deux PSE différents.
Dans ces deux arrêts, des salariés licenciés suite à la mise en place d’un premier PSE au sein de l’entreprise réclamaient le bénéfice d’avantages plus favorables contenus dans un second PSE, et ce, sur le fondement du principe d’égalité de traitement entre les salariés.
Dans ces arrêts, la Cour de cassation est clairement venue préciser que « deux procédures de licenciement économique collectif avaient été successivement engagées dans l’entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l’emploi distincts, en sorte que les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure n’étaient pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle avait été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués, la Cour d’appel a violé par fausse application le principe susvisé ».
Dès lors, il ressort de cet arrêt que lorsque dans une même entreprise survient deux vagues de licenciements économiques concernées par deux PSE différents, les salariés licenciés selon les règles du premier ne peuvent pas réclamer l’application des principes plus favorables prévus par le second.
Si la Cour de cassation refuse d’appliquer le principe d’égalité de traitement à des salariés licenciés suite à la mise en place de PSE distincts, c’est parce qu’elle considère que ces salariés ne sont pas placés dans la même situation.
En effet, le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer que dans des cas où les salariés sont placés dans des situations similaires.
Or, en cas de PSE successifs, et comme le détaille précisément la note de la Cour de cassation jointe aux arrêts concernés, chaque PSE repose sur un contexte économique, social et conjoncturel qui lui est propre et qui est établi « en fonction des besoins des salariés concernés par chacune des procédures et des moyens de l’entreprise et du groupe évalués au moment de leur élaboration […] répondent à des circonstances particulières et présentent nécessairement un équilibre qui leur est propre ».
Si la position retenue par la Cour de cassation peut sembler logique et cohérente dans le cadre de deux PSE successifs, mais toutefois éloignés dans le temps et survenant dans des conditions sociales et économiques différentes, la solution pourrait paraître plus contestable dans le cas où les PSE seraient très rapprochés dans le temps et interviendraient dans le même contexte.
A rapprocher : Cass. soc., 20 avril 2017, n°15-16.262