Cass. soc., 1er juin 2017, n°16-22.221
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.
Ce qu’il faut retenir : Il appartient au salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.
Pour approfondir : En l’espèce, Mme X. a été engagée le 1er juin 2011 en qualité de responsable des ressources humaines par M. Y., lequel exploitait en son nom personnel l’entreprise A. Parallèlement, depuis le mois de décembre 2002, Mme X. exerçait les fonctions de conseiller prud’homme.
Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce a placé M. Y en redressement judiciaire puis, par jugement du 27 novembre 2012, en liquidation judiciaire.
La salariée, à la suite de son entretien préalable, s’est vue notifier par lettre du 12 décembre 2012 du liquidateur son licenciement pour motif économique, avec une proposition d’adhésion à un contrat de transition professionnelle. Mme X. a adhéré à ce dispositif. Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2012.
Mme X., considérant être en droit de se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud’homme, conformément aux dispositions de l’article L.2411-22 du Code du travail, a contesté le licenciement.
Par arrêt en date du 2 avril 2015, la Cour d’appel de Lyon a débouté Mme X. de sa demande de nullité du licenciement pour motif économique et de ses demandes d’indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X. a alors formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 1er juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant, sur le premier moyen, que la Cour d’appel, après avoir constaté que la salariée n’avait pas informé le liquidateur lors de l’entretien préalable de l’existence de son mandat de conseiller prud’homme, que la salariée n’établissait pas non plus que ce dernier en avait connaissance et que le liquidateur justifiait au contraire que l’employeur avait omis de l’en informer, a exactement déduit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat.
En effet, selon la chambre sociale, « il appartient au salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance ».
A rapprocher : Cass. soc. 15 avril 2015, n°13-25.283 ; Cass. soc., 14 sept. 2012, n°11-21.307