Cass. com., 4 mai 2017, n°15-24.854
Alors même qu’il est constant qu’une créance non déclarée au passif d’une procédure collective est inopposable, le rejet de celle-ci par le juge-commissaire entraîne son extinction.
Ce qu’il faut retenir : Alors même qu’il est constant qu’une créance non déclarée au passif d’une procédure collective est inopposable, le rejet de celle-ci par le juge-commissaire entraîne son extinction.
Pour approfondir : Conformément aux dispositions de l’article L. 624-2 du Code de commerce, le Juge-Commissaire est seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet d’une créance.
Ainsi, l’article L. 624-2 du Code de commerce dispose que :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. »
Sur le fondement de cet article, la Cour de cassation a eu l’opportunité de juger que le rejet de la créance par le Juge-Commissaire entraîne l’extinction de la créance et de ses accessoires.
En l’espèce, une banque a déclaré sa créance à la procédure collective ouverte au profit de son débiteur. Cette créance a été contestée par le débiteur et le Juge-Commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l’intermédiaire d’un préposé sans pouvoir régulier.
La décision du Juge-Commissaire n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte qu’elle est devenue définitive.
Par la suite, la banque a procédé au renouvellement de l’inscription du nantissement de fonds de commerce qui lui avait été consenti par le débiteur en contrepartie du prêt octroyé.
En considération du rejet par le Juge-Commissaire de la créance déclarée par la banque, le débiteur a saisi le Tribunal afin qu’il ordonne la radiation de la sûreté attachée au contrat de prêt.
Par un arrêt du 2 juillet 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le débiteur de sa demande, considérant que la créance ayant fait l’objet d’une décision de rejet n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure et que partant, la banque était en droit de procéder au renouvellement de son nantissement de fonds de commerce.
Par un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a censuré cette décision considérant « qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 624-2 du Code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait ».
Ainsi et alors même que la créance non déclarée à la procédure est inopposable à la procédure et non pas éteinte, le rejet d’une créance par le Juge-Commissaire entraîne son extinction.
Cette jurisprudence, manifestement défavorable pour les créanciers négligents, est à mettre en perspective avec les dispositions des articles L. 622-6 et L. 622-24 qui imposent désormais au débiteur de porter à la connaissance du mandataire judiciaire les créances dont il est redevable, ce dernier étant présumé avoir agi pour le compte de ses créanciers tant que ces derniers n’ont pas procédé à leur déclaration de créance.
A rapprocher : Cass. com., 19 octobre 1993, n°91-11.952 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n°09-70.312