Cass. com., 4 mai 2017, n°15-15.390
La dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci.
Ce qu’il faut retenir : La dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci.
Pour approfondir : En l’espèce, la banque U. a consenti à Mr et Mme X. un prêt pour acquérir un fonds de commerce. Monsieur X. est tombé en redressement judiciaire. Un plan de redressement, incluant notamment la créance déclarée par la banque, a été arrêté pour une durée de dix ans.
Le plan a finalement été résolu au profit de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La banque a, une nouvelle fois, déclaré sa créance au passif de la liquidation à concurrence du montant actualisé de celle-ci.
Le liquidateur judiciaire a contesté cette déclaration de créance devant le juge-commissaire au motif que les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés de sorte que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit. Il appartenait, selon lui, à la banque de contester les propositions d’admission ou de rejet du mandataire-liquidateur au lieu de procéder à une déclaration de créances échappant aux attributions juridictionnelles du juge commissaire
La Cour d’appel de Nîmes a débouté le liquidateur et a estimé que le moyen tiré de l’admission de plein droit de la créance de la banque U. au passif de la liquidation judiciaire de M. X. en conséquence de la résolution du plan de continuation n’était pas fondé. Le liquidateur a toutefois formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide, sur le fondement de l’article L. 626-27, III, du Code de commerce, que « La dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle estime que si le créancier qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation n’est pas tenu de la déclarer à nouveau dans la procédure de redressement, rien ne lui empêche de le faire (Cass. com., 24 juin 2014, n°13-21.074).
A rapprocher : Cass. com., 24 juin 2014, n°13-21.074 ; Article L.626-27, III, du Code de commerce