Cass. com., 17 mai 2017, n°15-18.460
En dépit d’une déclaration de créance faite par le créancier, la créance de la caution à l’encontre de la sous-caution est éteinte si la première n’a pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal.
Ce qu’il faut retenir : En dépit d’une déclaration de créance faite par le créancier, la créance de la caution à l’encontre de la sous-caution est éteinte si la première n’a pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal.
Pour approfondir : En l’espèce, une banque a consenti à la société X un prêt à moyen terme. Elle s’est également rendue caution des sommes que la société X pourrait devoir aux sociétés Y et Z. Madame X, gérante de la société X, a elle-même consenti au profit de la banque un cautionnement général des engagements de la société X envers cette dernière.
La société X ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt, tandis que les sociétés Y et Z ont déclaré leurs créances au titre de la fourniture de carburants. Après paiement des sociétés Y et Z, qui lui ont délivré des quittances subrogatives, la banque a assigné Mme X en exécution de son engagement de sous-caution.
La Cour d’appel de Rouen a condamné Madame X à payer à la banque la somme de 228.700 euros en retenant que la caution qui agit sur le fondement subrogatoire peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par le créancier du débiteur principal. Or, les sociétés Y et Z ayant déclaré leurs créances avant de recevoir paiement de la banque, cette dernière n’avait pas à déclarer ses créances subrogatoires et pouvait se prévaloir des déclarations de créances desdites sociétés.
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel au visa des articles 1251 3° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 2306 du Code civil et L.621-46 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
La Haute juridiction estime que « la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu’elle exerce son recours contre la sous-caution».
Cette solution avait déjà été retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 1251,3° du Code civil (Cass. civ. 1ère, 7 mai 2002, n°99-21.088).
A rapprocher : Articles 1251 3° ancien et 2306 du Code civil ; Article L621-46 ancien du Code de commerce ; Cass. civ. 1ère, 7 mai 2002, n°99-21.088