Cass. com., 17 mai 2017, n°15-23.413
Pour être opposable à la procédure collective, le nantissement du matériel et de l’outillage doit, en application de l’article L. 142-3, alinéa 2, du Code de commerce, être inscrit sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et non du lieu d’exploitation du matériel.
Ce qu’il faut retenir : Pour être opposable à la procédure collective, le nantissement du matériel et de l’outillage doit, en application de l’article L. 142-3, alinéa 2, du Code de commerce, être inscrit sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et non du lieu d’exploitation du matériel.
Pour approfondir : En l’espèce, une banque a saisi le juge-commissaire à la procédure d’une société en liquidation judiciaire d’une demande d’attribution judiciaire de biens faisant l’objet d’un nantissement du matériel et de l’outillage dont cette société était propriétaire. Cette dernière avait donné en location le matériel et l’outillage à une autre société qui faisait l’objet de cession. Le tribunal de commerce a rejeté la demande d’attribution judiciaire des biens nantis présentée par la banque.
La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ne faisant pas droit à la demande de la banque. La banque a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant tout d’abord les termes l’article L. 142-3, alinéa 2 du Code de commerce qui prévoit que le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Ainsi, pour être opposable à la procédure collective, le nantissement du matériel et de l’outillage doit être inscrit sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et non du lieu d’exploitation du matériel. En l’espèce, la Cour de cassation considère que c’est le cas de l’inscription sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce de la société propriétaire du matériel nanti, peu important que son siège social ait été déplacé ailleurs et peu important que le matériel ait été maintenu, depuis la constitution du nantissement, dans les locaux de la société locataire qui ne constituait pas une succursale de la propriétaire du matériel mais une société distincte de celle-ci.
Dès lors, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a retenu que ce n’est pas le lieu d’exploitation du matériel qui commandait le lieu d’inscription du nantissement mais le lieu d’exploitation du fonds de commerce de la société débitrice.
A rapprocher : Cass. com., 13 novembre 2003, n°01-01.726