La procédure de conciliation a pour objectif de rechercher un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers, afin de résoudre les difficultés qu’elle peut rencontrer.
Ce qu’il faut retenir : La procédure de conciliation a pour objectif de rechercher un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers, afin de résoudre les difficultés qu’elle peut rencontrer.
Cette procédure est confidentielle, selon l’article L.611-15 du Code de commerce.
La procédure de conciliation suppose la nomination d’un conciliateur par le président du tribunal de commerce qui a ouvert la procédure. Le conciliateur n’a aucun pouvoir de contrainte sur les parties à la conciliation. Il cherche juste à les rapprocher pour trouver un accord amiable.
Dans le cadre d’une procédure de conciliation, les poursuites individuelles ne sont en principe pas suspendues.
Cependant, d’après les dispositions de l’article L.611-7 alinéa 5 du Code de commerce, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation, a également la possibilité d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, lorsque le débiteur est poursuivi ou mis en demeure par un créancier durant la phase de recherche de l’accord.
Pour approfondir :
1) Compétence du président du tribunal de commerce ayant ouvert la conciliation
L’article L.611-7 du Code de commerce dispose que seul le président du tribunal de commerce qui a ouvert la procédure de conciliation peut accorder des délais de paiement au débiteur lorsque la procédure est en cours.
Il n’est pas censé pouvoir déléguer cette mission afin de préserver le caractère confidentiel de la conciliation.
Le législateur estime ainsi que ce magistrat est la personne la mieux informée de la situation du débiteur, et qu’elle est donc la plus à même d’accorder ou non un délai de paiement.
En revanche, dès l’instant où il est mis fin à la procédure de conciliation, le débiteur sort du champ d’application de l’article L.611-7 du Code de commerce. Il convient alors d’appliquer les règles de droit commun pour déterminer la juridiction compétente.
2) Ordonnance de première instance rendue en la forme des référés
L’article R.611-35 du Code de commerce dispose que le président du tribunal de commerce doit statuer en la forme des référés. Selon l’article 492-1 du Code de procédure civile, cela signifie que :
- Le président du tribunal de commerce est saisi par voie d’assignation. La demande de délai de paiement est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite initiée par le créancier. Cette dernière sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais.
- Il statue seul après avoir entendu le débiteur et le créancier à l’audience de plaidoirie.
- A la différence d’une ordonnance en référé classique, la décision de justice rendue a autorité de la chose jugée au principal. La partie qui s’estime lésée ne peut donc pas introduire une deuxième instance au fond pour en contester le contenu.
Selon l’article R.611-35 du Code commerce, la décision accordant un délai de paiement est communiquée par le greffier à la juridiction saisie de la poursuite du créancier. Elle est également notifiée au débiteur et au créancier.
3) Audience théoriquement à huis-clos
L’article L.611-7 du Code de commerce dispose que la juridiction compétente est tenue d’entendre les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l’exécution de l’accord avant de se prononcer.
Elle peut également subordonner la durée des délais de paiement à la conclusion d’un accord de conciliation.
Afin de préserver le caractère confidentiel des informations issues de la conciliation, l’audience doit en principe se dérouler à huis-clos.
4) Caractéristiques du délai de paiement éventuellement accordé
L’ordonnance accordant le délai de paiement doit respecter les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil :
- L’échelonnement du paiement ne peut avoir lieu que dans la limite de deux ans.
- Par décision spéciale et motivée, le président du tribunal de commerce peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
- La décision du juge suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier.
- Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
5) Appel de la décision
Si une ordonnance rendue en la forme des référés ne peut pas être remise en cause par une autre juridiction de première instance statuant au fond, l’appel est néanmoins possible, au regard de la jurisprudence.
L’article 492-2 du Code de procédure civile renvoie en effet à l’article 490 du même code qui autorise un tel recours. Ce même article précise que le délai d’appel est de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance.