Déclaration de créance : formalisme de l’avertissement adressé aux créanciers privilégiés

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LACHENAL Clarisse

Avocat

Cass. com., 22 mars 2017, n°15-19.317

L’avertissement adressé au créancier privilégié, irrégulier au regard des exigences de l’article R.622-21 du Code de commerce, est insuffisant pour informer le créancier de tous ses droits et obligations, et ne fait donc pas courir le délai de déclaration de créance.

Ce qu’il faut retenir : L’avertissement adressé au créancier privilégié, irrégulier au regard des exigences de l’article R.622-21 du Code de commerce, est insuffisant pour informer le créancier de tous ses droits et obligations, et ne fait donc pas courir le délai de déclaration de créance.

Pour approfondir : Une société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, le mandataire judiciaire a, le 14 janvier 2014, averti la banque, créancière hypothécaire de cette société, d’avoir à déclarer sa créance.

Les juges du fond ont considéré cet avertissement irrégulier et, partant, insusceptible de faire courir le délai de déclaration parce qu’il ne reproduisait pas les dispositions de l’article R.621-19 du Code de commerce, ainsi que l’exige l’article R.622-21 du même code. Ils ont considéré de fait que le délai de forclusion de l’article L.622-26 n’avait pas couru et ont déclaré recevable la déclaration de créance de la banque à titre privilégié en date du 16 avril 2014 pour la somme de 478 907 € faite auprès du mandataire judiciaire.

Selon le pourvoi : « fait courir le délai de déclaration, l’avertissement qui suffit à informer le créancier de ses droits et obligations ; qu’en jugeant irrégulier et partant insusceptible de faire courir le délai de déclaration l’avertissement délivré par le mandataire judiciaire au Crédit coopératif parce qu’il ne reproduisait pas les dispositions de l’article R.621-19 du Code de commerce, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’avertissement ne suffisait pas à informer le créancier de ses droits et obligations, la seule omission des termes de l’article R.621-19 relatif à l’obligation d’information des créanciers pesant sur le mandataire de justice n’étant pas de nature à induire la banque en erreur sur ses obligations de déclarer dans le délai légal et suivant les formes légales, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.622-24 et R.622-21 du Code de commerce ».

La Cour de cassation a cependant confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier (7 avril 2015) : « ayant relevé que l’avertissement adressé le 14 janvier 2014 par [le mandataire judiciaire] à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduisait pas, contrairement aux prescriptions de l’article R.622-21 du Code de commerce, les dispositions de l’article R.621-19 du même code, l’arrêt retient exactement que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, n’a pas fait courir le délai de déclaration de la créance ».

Il est à noter que le 17 février 2015, la Cour de cassation avait cassé un arrêt de Cour d’appel ayant retenu que l’avertissement irrégulier au regard des exigences de l’article R.622-21 du Code de commerce était inefficace, en précisant : « en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’avertissement en cause ne suffisait pas à informer la caisse de ses droits et obligations, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale».

Avec cette décision du 22 mars 2017, la Cour de cassation considère dorénavant qu’il suffit que l’avertissement soit irrégulier pour qu’il soit inefficace.

A rapprocher : Cass. com., 17 févr. 2015, n°13-24.403

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