Cass. com., 8 mars 2017, n°15-16.005
Les conditions dans lesquelles l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le Code de commerce (articles L.651-2 et suivants).
Ce qu’il faut retenir : Les conditions dans lesquelles l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le Code de commerce (articles L.651-2 et suivants).
Pour approfondir : En l’espèce, la SARL T. a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 avril 2008. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2008 qui a pris acte de l’engagement personnel de M. X., gérant de la société, d’effectuer un virement mensuel de 3 000 euros sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations pour apurer le passif social et l’éteindre. Après avoir effectué plusieurs versements, M. X. a invoqué des difficultés puis a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 janvier 2012. Le 14 février 2012, le liquidateur de la société a déclaré une créance de 343 076 euros à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de M. X., correspondant au solde du passif de la société restant à apurer. Cependant, le juge-commissaire a rejeté cette créance. Cette décision a été confirmée en appel.
La Cour de cassation, après avoir indiqué que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision, a par arrêt en date du 8 mars 2017 rejeté le pourvoi du liquidateur.
La Cour de cassation rappelle en effet que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L.651-2 et suivants du Code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance.
Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction.
Ainsi, le fait que le tribunal mentionne dans le jugement de conversion avoir pris acte de l’engagement personnel du dirigeant d’effectuer un virement mensuel pour apurer le passif social et l’éteindre, ne saurait, selon la Cour de cassation, créer d’obligation à la charge du dirigeant.
Par cette décision, la Cour de cassation entend rappeler que les conditions de prises en charge du passif par le dirigeant sont strictes. Ainsi, le liquidateur, qui entend faire supporter au dirigeant tout ou partie du passif, doit engager une action en responsabilité contre ce dernier au visa des articles L.651-2 et suivants du Code de commerce en prouvant la faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l’insuffisance de la société en liquidation judiciaire. Seule une décision de condamnation, ou une transaction qui interviendrait avant la condamnation (mais après l’assignation), permettrait de mettre à la charge du dirigeant l’insuffisance d’actif de la société.
A rapprocher : Cass. com., 24 mars 2009, n°07-20.383