Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation précise que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine.
Pour approfondir : Une société a été mise en redressement judiciaire le 3 mai 2011, lequel a ensuite été converti en liquidation judiciaire.
Le 10 août 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif et, le 17 décembre 2012, a demandé au juge-commissaire la désignation d’un expert-comptable. Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge-commissaire a fait droit à la requête et désigné un cabinet d’expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’exploitation. Le dirigeant a formé un recours contre l’ordonnance désignant le technicien et l’arrêt l’a déclaré recevable. Le liquidateur a formé un pourvoi.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt sauf en ce qu’il a déclaré le dirigeant recevable en son recours : « pour rejeter la demande de désignation d’un technicien, l’arrêt retient que, si le juge-commissaire peut en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l’action a été engagée devant le tribunal, le rapport du technicien n’étant plus destiné à l’information du mandataire et tendant à « sauver » une procédure manifestement vouée à l’échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut ; qu’il en déduit qu’une telle pratique n’est pas loyale et détourne les dispositions du texte précité de leur objectif d’information ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine, la Cour d’appel a violé le texte susvisé (…) ». Selon l’article L. 621-9 alinéa 2 du Code de commerce : « Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ».
La Chambre commerciale donne ainsi toute sa portée à la faculté accordée au juge-commissaire par l’article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce de désigner un technicien s’il estime cela nécessaire, sans limite déterminée. La demande de désignation d’un technicien peut être tardive sans pour autant devenir déloyale.
A rapprocher : Cass. com., 22 mars 2016, pourvoi n°14-19.915 ; article L. 621-9 du Code de commerce