Cass. com., 30 janvier 2019, n°16-18.468
La caution personne morale ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu dans son engagement, et ce jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
La Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) a consenti un prêt à une association, garantie par une caution bancaire. Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l’association et un plan de sauvegarde a été adopté. Après qu’un premier dividende ait été versé à la CDC, cette dernière assigne la banque caution en paiement des échéances du prêt exigibles. La caution bancaire s’y oppose en se prévalant des paiements effectués par le débiteur en exécution du plan de sauvegarde.
La Cour d’appel, pour rejeter la demande de la CDC, a jugé que s’il n’était pas contesté par les parties que la caution personne morale ne pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, le cumul du paiement des échéances par la caution et de celui des dividendes du plan de sauvegarde, conduirait à un remboursement anticipé du prêt, ce qui excèderait les obligations des coobligés.
L’arrêt de la Cour d’appel est cassé. Au double visa des articles L.626-11 alinéa 2 du code de commerce et 2288 du code civil, la Cour de cassation retient : « la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ; qu’il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan ».
La solution retenue par la Cour de cassation se justifie.
En effet, en cas de défaillance du débiteur, le créancier peut agir contre la caution personne morale, afin d’obtenir le paiement des échéances échues prévues au contrat, et ce conformément à l’article 2288 du code civil qui dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Partant, en présence d’une caution personne morale, dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde, le droit commun doit s’appliquer. Autrement dit, la caution personne morale est tenue de régler les échéances impayées du prêt, en déduisant les sommes reçues par le créancier au titre du plan de sauvegarde, et ce peu important que le cumul entre les dividendes et les échéances du prêt conduit à un paiement anticipé du prêt par rapport à son terme contractuel.
A rapprocher : L.626-11 alinéa 2 du code de commerce ; Article 2288 du code civil