Abandon de notion de préjudice nécessaire : nouvelle dérogation

Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-14.392

En cas de licenciement économique, l’absence de mise en place d’instances représentatives du personnel (IRP), alors que l’employeur y était tenu, et sans qu’un procès-verbal de carence n’ait été établi, cause un préjudice aux salariés privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Par cet arrêt, la Cour de cassation pose une nouvelle exception à l’abandon de sa jurisprudence sur le préjudice dit « nécessaire ». Pour rappel, en application de cette jurisprudence initiée en 2003, la Cour de cassation avait retenu pour certains manquements de l’employeur à ses obligations légales ou conventionnelles (identifiés au fil des arrêts), l’existence nécessaire d‘un préjudice ouvrant droit à réparation. En d’autres termes, l’existence du manquement entrainait la reconnaissance automatique d’un préjudice, sans qu’il soit nécessaire de le démontrer et même en l’absence de tout dommage.

Cette jurisprudence a fait l’objet d’un revirement en 2016. La Cour de cassation a en effet abandonné cette notion du préjudice nécessaire pour revenir au droit commun de la responsabilité civile, qui implique la nécessité de prouver le préjudice allégué. Par la suite, c’est également au fil des arrêts que la Cour est venue confirmer ce revirement.

Toutefois, comme l’illustre l’arrêt du 17 octobre dernier, certaines exceptions subsistent. La Cour avait ainsi reconnu en 2017 l’existence d’un préjudice nécessairement constitué en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle pose ici une seconde dérogation concernant le défaut de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre d’un licenciement économique.

En l’espèce, un salarié avait fait l’objet d’un licenciement économique dans un cadre collectif. L’entreprise ne disposait pas de délégués du personnel, alors même qu’elle avait franchi le seuil d’effectif requis. Elle ne disposait pas non plus de procès-verbal de carence, permettant de couvrir cette irrégularité. Le salarié a de ce fait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.

Il fondait sa demande sur les dispositions de l’article L.1235-15 du Code du travail, qui rend irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le CSE n’a pas été mis en place alors que l’employeur y était légalement tenu et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. En application de cet article, le salarié a droit dans ce cas à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut.

La Cour d’appel, conformément au revirement opéré en 2016, avait rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’un préjudice en rapport avec cette irrégularité.

La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond, considérant que : « l’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ».

Cette décision a été rendue non seulement au visa de l’article L. 1235-15 du Code du travail, mais également à celui de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 382, devenu 1240, du Code civil et enfin de l’article 8 § 1 de la Directive n°2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

La Haute Cour ne s’est donc pas contentée de la disposition du Code du travail. Elle a combiné celle-ci avec les textes constitutionnels et fondamentaux, ainsi qu’avec les dispositions européennes, renforçant ainsi la position prise dans cet arrêt, par lequel elle maintient sa jurisprudence antérieure concernant le défaut de consultation des IRP dans le cadre d’un licenciement économique.

A rapprocher :  Cass. soc., 13 avril 2016, n°14-28.293 ; Cass. soc., 13 septembre 2017, n°16-13.578 ; Cass. soc., 17 mai 2011, n°10-12.852

Sommaire

Autres articles

some
Portabilité et résiliation du contrat
Cass. Soc. 10 mars 2022 n°20-20898 Les dispositions des articles L 911-8 et L 911-1 du code de la sécurité sociale, dispositions d’ordre public, sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions…
some
Absence de cumul d’indemnisation sur le fondement des articles L 1233-58 et L1235-3 du code du travail
Cass. Soc. 16 février 2022 n° 20-14969 FS-B L’indemnité de l’article L 1233-58 II alinéa 5, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause…
some
Clôture pour insuffisance d’actif et garantie AGS
Cass. Soc., 16 mars 2022, n° 19-20658, FP-B L’AGS garantie les créances antérieures établies par décision de justice même si cette décision de justice est postérieure à la clôture de la liquidation judiciaire. Un apprenti est engagé suivant contrat d’apprentissage…
some
Compétence du Tribunal Judiciaire – responsabilité civile personnelle du liquidateur
Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 19-19313 La juridiction prud’homale, même en cause d’appel, n’est pas compétente pour connaître d’une demande de condamnation du liquidateur à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation. Une salariée licenciée…
some
Procédure d’insolvabilité et compétence des juridictions françaises
La compétence exclusive de la juridiction d’ouverture de la procédure principale d’insolvabilité pour connaître des actions dérivant de cette procédure doit s’interpréter strictement.
Licenciement pour motif économique – Salarié inapte
Le licenciement pour motif économique motivé par la cessation d’activité d’une entreprise n’appartenant pas à un groupe dispense l’employeur de la mise en œuvre de la procédure spéciale de licenciement du salarié inapte.