Cass. com., 5 décembre 2018, n°17-20.065
Seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre d’un organe de la procédure collective (administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan ou liquidateur).
Dans le cadre d’une procédure judiciaire pendante devant une cour d’appel de renvoi, les dirigeants d’une société civile immobilière, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ont formé une demande indemnitaire à l’encontre du liquidateur au titre de diverses fautes.
La cour d’appel de renvoi a déclaré irrecevable cette demande comme nouvelle en cause d’appel.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel mais n’a pas repris la motivation de la cour d’appel de renvoi.
La Cour de cassation affirme ainsi dans un attendu de principe « qu’il résulte de l’article R.662-3 du Code de commerce que le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ».
Et en conclut que « la demande indemnitaire formée contre [le liquidateur] au titre de sa responsabilité civile personnelle n’était pas recevable devant la cour d’appel statuant avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire ».
Cet arrêt permet à la Cour de cassation de rappeler opportunément que le tribunal en charge de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre du liquidateur, et ce même dans le cadre de demandes reconventionnelles.
L’article R.662-3 prévoit en effet que :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ».
Ainsi, dans le cas où un acteur de la procédure (contractant, bailleur, salarié, créancier) souhaiterait mettre en jeu la responsabilité civile d’un organe de la procédure, il doit veiller à saisir le tribunal de grande instance, qui jouit d’une compétence exclusive.
Il s’agit ici d’une des rares exceptions au principe d’unicité de la procédure collective.
Cet arrêt permet également de souligner qu’à l’occasion d’un litige où un mandataire intervient « ès qualité« , c’est-à-dire au titre de la mission qui lui est confiée auprès de l’entreprise dans le cadre de la procédure collective, tout grief le visant à titre personnel est irrecevable.
A rapprocher : Article R.662-3 du Code de commerce