Champ d’application de l’article L.650-1 du code de commerce

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MINET Paul

Avocat

Cass. com., 19 septembre 2018, n°17-12.596

L’article L.650-1 du code de commerce, limitant la mise en œuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis, ne distingue pas selon que le créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur soumis à la procédure collective.

Ce qu’il faut retenir : L’article L.650-1 du code de commerce, limitant la mise en œuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis, ne distingue pas selon que le créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur soumis à la procédure collective. Dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard du débiteur, le créancier peut se prévaloir de cette disposition favorable, alors même qu’il n’était plus créancier au jour du jugement d’ouverture.

Pour approfondir : A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale, le liquidateur judiciaire désigné assigne en responsabilité la banque PALATINE au regard du fonctionnement anormal des comptes ouverts dans ses livres par le débiteur, ayant permis à ce dernier de poursuivre une activité irrémédiablement compromise.

Le liquidateur judiciaire soulevait l’inapplicabilité de l’article L.650-1 du code de commerce – consacrant l’immunité sauf exceptions des concours consentis par le créancier au débiteur – motifs pris que la banque n’avait déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, ne pouvaient que débouter le liquidateur judiciaire de sa demande. En effet : « l’article L.650-1 du code de commerce limitant la mise en œuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c’est exactement que la cour d’appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d’exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l’ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours ».

A rapprocher :  Article L.650-1 du code de commerce

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