Cass. com., 5 septembre 2018, n°17-15.395
Dans l’hypothèse où il n’était pas partie au jugement de report de la date de cessation des paiements, l’ancien dirigeant peut former une tierce-opposition contre cette décision.
En l’espèce, une société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugements du 23 juillet 2014 et du 24 septembre 2014. Par jugement du 7 octobre 2015, la date de cessation des paiements, initialement fixée au 15 février 2014, a été reportée au 23 janvier 2013.
L’ancien dirigeant de la société débitrice, qui avait démissionné de ses fonctions de président le 12 novembre 2013, a formé tierce opposition contre le jugement de report de la date de cessation des paiements.
Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevable le recours de l’ancien dirigeant contre le jugement de report de la date de cessation des paiements aux motifs qu’en l’absence de publication de sa démission et de désignation d’un nouveau dirigeant, il était le dirigeant en titre de la société débitrice et devait former un appel contre le jugement de report de la cessation des paiements en sa qualité de représentant légal de cette dernière.
Par un arrêt du 5 septembre 2018, la Cour de cassation, au visa des articles 583 du code de procédure civile et L.631-8 du code de commerce, casse l’arrêt de la Cour d’appel en énonçant dans son attendu de principe que :
« (…) la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former un appel ou une tierce opposition contre cette décision, selon qu’il était présent ou non à titre personnel à l’instance ».
Les dispositions du code de commerce sont silencieuses sur les voies de recours contre le jugement de report de la date de cessation des paiements. Dans le silence des textes, la jurisprudence applique les règles de procédure civile de droit commun. Dans le cadre d’une action en report de la date de cessation des paiements, le débiteur, qui a un intérêt propre à contester la date de report de la cessation des paiements, doit être mis en mesure de se défendre. La mise en cause du débiteur se fait par assignation dans le respect des règles de la procédure civile. Toutefois, faisant une application logique des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, la Cour de cassation décide justement que l’ancien dirigeant, qui n’est pas partie à l’instance, doit former un recours par la voie de la tierce-opposition. Il en ressort que si, au contraire, ce dernier est partie au jugement, il doit choisir la voie de l’appel pour contester la décision de première instance.
A rapprocher : Article 583 du code de procédure civile ; Article L.631-8 du code de commerce