Licenciement économique : appréciation de l’obligation de reclassement dans le cadre d’un groupe de sociétés

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BOUNEDJOUM Amira

Avocat

Cass. soc., 4 juillet 2018, n°17-15.982

En l’absence de recherches sérieuses et actives, le liquidateur ne satisfait pas à l’obligation de reclassement qui lui incombe.

En l’espèce, M. Y, salarié de la société X cédée au groupe A en octobre 2008, a été licencié pour motif économique le 6 octobre 2011, suite à la liquidation judiciaire de la société. M. Y a alors saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.

La Cour d’appel, considérant que le liquidateur n’avait pas satisfait à l’obligation de reclassement faute de recherches sérieuses et actives, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société X les indemnités conséquentes à ce licenciement infondé dénué de cause réelle et sérieuse.

Le mandataire liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation, considérant que la tentative de reclassement du salarié dans l’entreprise et son groupe avait été dument réalisée puisqu’il avait, d’une part, interrogé la société mère du groupe de sociétés qui avaient le même dirigeant et, d’autre part, reçu une réponse de la société mère, non péremptoire. Il considérait ainsi qu’aucune recherche insuffisante de reclassement ne pouvait lui être reprochée et qu’en conséquence le licenciement économique du salarié était justifié.

Les magistrats de la Chambre sociale ont ainsi dû s’interroger sur les mesures à mettre en œuvre pour satisfaire à l’obligation de reclassement, lors d’un licenciement économique dans le cadre d’un groupe de société.

Le 4 juillet 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a admis que « le liquidateur s’était borné à envoyer une lettre au dirigeant de la société mère en lui demandant de lui indiquer l’existence éventuelle de postes disponibles pour les salariés de la société X au sein de quatre sociétés du groupe, sans s’adresser directement à chacune des sociétés concernées, qu’il s’était contenté d’une réponse particulièrement évasive et générale déduisant l’absence de postes disponibles sans autre précision, de la conjoncture économique et qu’il n’avait pas interrogé la société Y dont elle a retenu à bon droit qu’elle faisait partie du groupe de reclassement » et qu’en conséquence « en l’absence de recherches sérieuses et actives, le liquidateur n’avait pas satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombait ». Elle a ainsi rejeté le pourvoi formé par le mandataire liquidateur de la société X.

La Cour de cassation a ici fait application de l’article L.1233-4 du code du travail et particulièrement de l’alinéa 1 qui dispose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel », en se référant aux modalités de recherche de reclassement.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation s’inscrit ainsi dans la lignée jurisprudentielle qui utilise fréquemment la référence de « recherche sérieuse et active » pour apprécier l’obligation de reclassement. En effet, la Chambre sociale a précédemment décidé qu’un licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur qui s’était borné à adresser des lettres aux autres sociétés du groupe ne comportant aucune indication relative à l’expérience et à la qualification de l’intéressée, ne justifiait d’aucune recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans ce groupe (Cass. soc., 8 décembre 2010, n°09-68.483).

A rapprocher : Article L.1233-4 du code du travail ; Cass. soc., 8 décembre 2010, n°09-68.483

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