Cass. com., 24 janvier 2018, n°16-50.033
Le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours à l’encontre d’une ordonnance autorisant le liquidateur à transiger, dès lors que la transaction a notamment pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire.
Ce qu’il faut retenir : Bien qu’il soit dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par l’effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours à l’encontre d’une ordonnance autorisant le liquidateur à transiger, dès lors que la transaction a notamment pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire.
Pour approfondir : A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, l’exercice de ses droits patrimoniaux incombant au liquidateur judiciaire aux termes de l’article L.641-9 du Code de commerce.
La jurisprudence reconnait toutefois au débiteur des droits propres, notamment celui d’exercer certaines voies de recours.
En l’espèce, un liquidateur judiciaire obtient du juge-commissaire l’autorisation de transiger avec un cocontractant/débiteur de la société en liquidation judiciaire conformément à l’article L.642-24 du Code de commerce. L’accord transactionnel prévoyait le paiement d’une fraction de la créance au liquidateur, la cession des actions détenues par la société en liquidation au capital de la société cocontractante pour un euro et enfin la renonciation à toutes poursuites contre cette dernière. Le débiteur a alors formé opposition de l’ordonnance du juge-commissaire, opposition accueillie par les juges du fonds.
Le liquidateur forme alors un pourvoi, motifs pris que l’objet de la transaction ayant trait aux droits patrimoniaux du débiteur (recouvrement d’une créance dont est titulaire la société en liquidation), aucun droit propre ne pouvait permettre au débiteur de contester l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à transiger sur le recouvrement de la créance dont il est titulaire, peu important que cette transaction emporte également cession des droits sociaux qu’il détient dans le capital de son débiteur au prix d’un euro symbolique, soit pour une contrepartie prétendument inférieure à sa valeur réelle.
Confirmant la position de la Cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant que nonobstant les règles du dessaisissement, le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire.
A rapprocher : Article L.641-9-I du Code de commerce ; Cass. com., 30 novembre 2010, n°09-68.535