Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-19.690
N’est recevable la tierce-opposition du créancier au jugement de conversion en liquidation judiciaire que si elle s’inscrit dans l’une des deux hypothèses édictées par l’article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ce qu’il faut retenir : N’est recevable la tierce-opposition du créancier au jugement de conversion en liquidation judiciaire que si elle s’inscrit dans l’une des deux hypothèses édictées par l’article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le créancier doit ainsi invoquer des moyens qui lui sont propres ou caractériser la fraude au jugement.
Pour approfondir : Cet arrêt est l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler les conditions dans lesquelles le créancier est recevable à former tierce opposition à un jugement d’ouverture. Aux termes de l’article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile : « les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».
Le créancier étant considéré comme ayant été représenté, la recevabilité de sa tierce opposition est subordonnée, outre à un intérêt à agir, à l’existence de moyens propres ou d’une fraude ; le principe est constant (Cass. com., 26 janvier 2016, n°14-11.298 et n°14-13.690 pour une tierce opposition formée par un créancier à l’encontre d’un jugement d’adoption du plan de sauvegarde).
En l’espèce, se plaçant sur le terrain de la fraude, un créancier avait formé tierce opposition au jugement de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire considérant que l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de son débiteur avaient été intentionnellement organisés en fraude de ses droits.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le créancier, la position des juges du fond étant conforme à la jurisprudence établie en la matière. Relevant, en effet, par « motifs adoptés » l’existence d’une exploitation déficitaire, l’état de cessation des paiements et l’impossibilité pour le débiteur d’exercer une autre activité que celle qui lui avait été dévolue par le créancier lui-même, la Cour d’appel a jugé à bon droit que les conditions du prononcé de la liquidation judiciaire – exclusive de toute notion de fraude – étaient remplies et s’imposaient au juge qui ne pouvait les écarter « en raison des mobiles du débiteur de sauvegarde ou de l’administrateur, légalement tenus de déclarer la cessation des paiements ».
La solution est classique.
En effet, dès lors que le débiteur remplit les conditions d’ouverture de la procédure collective, celle-ci ne peut lui être refusée et la motivation du débiteur est parfaitement indifférente. Cette solution a été rappelée dans le célèbre arrêt Cœur Défense (Cass. com., 8 mars 2011, n°10-13.988, 10-13.989 et 10.13.990).
A rapprocher : Art. 583 du Code de procédure civile ; Cass. com., 26 janvier 2016, n°14-11.298 et n°14-13.690 ; Cass. com., 8 mars 2011, n°10-13.988, 10-13.989 et 10.13.990