Cass. com., 29 novembre 2017, n°16-21.032
En l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la durée du plan de redressement pour les agriculteurs personnes morales ne peut excéder dix ans.
Ce qu’il faut retenir : En l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la durée du plan de redressement pour les agriculteurs personnes morales ne peut excéder dix ans.
Pour approfondir : En l’espèce, le 13 janvier 2006, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), personne morale, placée en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan de redressement d’une durée de dix ans. Suivant jugement du 14 mars 2014, la durée du plan de redressement a été portée à quinze ans. Un créancier ayant interjeté appel de cette décision, un arrêt du 28 mai 2015 a annulé le jugement du 14 mars 2014 et a dit n’y avoir lieu à prorogation du plan.
Le débiteur a été débouté de son opposition contre cette décision par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 31 mars 2016. La Cour d’appel a considéré que l’agriculteur personne morale ne pouvait bénéficier de la durée dérogatoire de 15 ans prévue à l’article L.626-12 du Code de commerce (article L.621-66 du Code de commerce dans sa version issue de la Loi du 25 janvier 1985).
Le débiteur a formé un pourvoi en cassation et a, parallèlement, posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la différence de traitement entre les agriculteurs personnes morales et personnes physiques quant à la durée d’un plan de sauvegarde ou de redressement en visant la définition du terme agriculteur prévue à la seconde phrase de l’article L.351-8 du Code rural et de la pêche maritime.
L’article L.351-8 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n°93-934 du 22 juillet 1993 prévoit, en ces termes, que : « Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l’application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l’article L.311-1 ».
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité posée par le débiteur personne morale portait sur la seule définition du terme agriculteur issue de la seconde phrase de l’article L.351-8 du Code rural et de la pêche maritime qui créait selon lui une inégalité de traitement entre personnes morales et personne physiques et serait contraire au principe d’égalité devant la loi.
Par décision du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré cette seconde phrase conforme à la constitution (Cons. const., 28 avr. 2017, n°2017-626) au motif que cette définition ne crée en elle-même aucune différence de traitement entre les agriculteurs personnes physiques et les agriculteurs personnes morales.
Toutefois, dans son communiqué, le Conseil constitutionnel, qui n’avait pas été interrogé sur les dispositions de l’article L.626-12 du Code de commerce, a précisé : « La différence de traitement alléguée par la société requérante, à supposer qu’elle existe, ne pourrait résulter que de l’article L.626-12 du Code de commerce, qui n’a pas été soumis au Conseil constitutionnel ».
Par un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation, tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans aux motifs que la seconde phrase de l’article L.351-8 du Code rural et de la pêche maritime était conforme à la constitution et qu’ainsi les dispositions de l’article L.626-12 du Code de commerce, prévoyant une durée maximale de quinze ans pour les plans de redressement réservés aux agriculteurs, n’étaient applicables qu’aux personnes physiques et non aux personnes morales.
On peut penser que si le Conseil constitutionnel avait été interrogé sur la constitutionnalité de l’article L.626-12 du Code de commerce, la solution présente aurait probablement pu être différente.
A rapprocher : Cons. const. 28 avr. 2017, n°2017-626 ; L.626-12 du Code de commerce ; L.351-8 du Code rural et de la pêche maritime