Cass. com., 27 septembre 2017, n°15-24.895
Le créancier professionnel, au sens des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Ce qu’il faut retenir : Le créancier professionnel, au sens des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2006, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Pour approfondir : En l’espèce, une agence de voyage a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournissait une garantie financière, prévue par l’article L.211-18, II, a, du Code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages. Les deux cogérants de la société se sont portés caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’association.
L’agence de voyage ayant été placée en liquidation judiciaire, l’association a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société une créance au titre de la mise en œuvre de sa garantie financière. Puis, l’association a assigné un des deux dirigeants en exécution de son engagement de caution.
En réponse, la caution a opposé la nullité de son engagement en raison de l’absence des mentions manuscrites imposées par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation.
Par un arrêt en date du 9 décembre 2014, la Cour d’appel de Toulouse a retenu que l’association, qui agit sans but lucratif et se définit comme un garant professionnel, ne peut être qualifiée de créancier professionnel au sens des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation.
Saisie d’un pourvoi formé par la caution, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2006, devenus respectivement L.331-1 et L.331-2 du même code. Dans un attendu de principe, la chambre commerciale a rappelé que : « le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ».
Faisant application de ce principe, la Haute juridiction a retenu la qualification de créancier professionnel à l’égard de l’association aux motifs que la créance garantie par le cautionnement était en rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par l’association, et ce nonobstant l’absence de but lucratif.
La présente décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui considère qu’une association peut être considérée comme un professionnel en matière de législation sur les clauses abusives (voir par exemple en ce sens Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2016, n°15-20.621).
A rapprocher : Articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation (version en vigueur depuis l’ordonnance de 2006) ; Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2016, n°15-20.621