Cass. com., 13 décembre 2017, n°16-50.051
Le Tribunal ne commet pas d’excès de pouvoir en prorogeant exceptionnellement, et en l’absence de demande du ministère public, la période d’observation au-delà du délai de 12 mois.
Ce qu’il faut retenir : Le Tribunal ne commet pas d’excès de pouvoir en prorogeant exceptionnellement, et en l’absence de demande du ministère public, la période d’observation au-delà du délai de 12 mois.
Pour approfondir : En l’espèce, une société a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle le Tribunal a, au terme d’un délai de 12 mois, prorogé la période d’observation pour une période exceptionnelle de 6 mois et ce, en l’absence de demande spécifique du procureur de la République.
Or, l’article L.621-3 du Code de commerce dispose que :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »
La prolongation de la période d’observation ayant été prolongée en l’absence de demande du ministère public, ce dernier a fait appel de ce jugement, puis a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims, ayant refusé d’annuler le jugement prorogeant la période d’observation.
Saisi par le ministère public, la Cour de cassation a déclaré le recours irrecevable, considérant que le recours ouvert à ce dernier n’était recevable qu’en cas d’excès de pouvoir conformément aux dispositions des articles L.661-7 et L.661-6, I, 2° du Code de commerce.
Toutefois, et dans le cadre de son arrêt, la Cour de cassation a pris le soin de préciser que « ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui, en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci, prolonge exceptionnellement la période d’observation, pour une durée n’excédant pas six mois, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Dès lors, le pourvoi formé par le ministère public contre l’arrêt ayant refusé d’annuler le jugement prolongeant la période d’observation est irrecevable ».
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà jugé que « la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d’application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d’observation, ni sa prolongation exceptionnelle en l’absence de demande du procureur de la République ».
Ainsi, le débiteur placé en procédure collective peut bénéficier d’une prolongation de la période d’observation en l’absence de demande spécifique du ministère public.
A rapprocher : Articles L.661-7 et L.661-6, I, 2° du Code de commerce ; Cass. com., 10 juin 2008, n°07-17.043