Réparation du préjudice subi du fait de la violation de la confidentialité

CA Versailles, 14 septembre 2017, n°15/08941

Est fautive toute divulgation d’informations confidentielles, non justifiée par le devoir d’information sur une question d’intérêt général et portant atteinte aux droits d’autrui. Le préjudice qui en résulte doit ainsi être réparé par le versement de dommages et intérêts.

Ce qu’il faut retenir : Est fautive toute divulgation d’informations confidentielles, non justifiée par le devoir d’information sur une question d’intérêt général et portant atteinte aux droits d’autrui. Le préjudice qui en résulte doit ainsi être réparé par le versement de dommages et intérêts.

Pour approfondir : Aux termes d’un arrêt en date du 15 décembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé « qu’il résulte de l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées par l’article L.611-5 du Code de commerce ».

Elle juge également qu’il résulte de ce même texte « que le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par le second de ces textes pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général ».

La Cour de cassation a ainsi reconnu que les journalistes qui divulguent en connaissance de cause des informations confidentielles par nature commettent une faute, ouvrant droit au versement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.

Dans le prolongement de cet arrêt rendu par la Cour de cassation, il revenait à la Cour d’appel de Versailles, dans cette même affaire, de caractériser le préjudice subi, conséquence des divulgations fautives, et de fixer le montant des dommages et intérêts.

Le montant du préjudice subi a été estimé par le groupe concerné à hauteur de 1.975.458,11 €, au titre de différents chefs, à savoir : réduction du crédit fournisseurs, réduction de la trésorerie disponible du fait de l’émission de cautions et coûts du report des échéances des intérêts.

Au regard de ces différents chefs de préjudice et des pièces comptables et financières fournies par le groupe, la Cour d’appel de Versailles a admis la condamnation de l’organe de presse fautif, à hauteur de 30% des préjudices allégués. Le montant des dommages et intérêts ainsi fixé a été réparti par la juridiction, entre les sociétés du groupe, selon les différents chefs de préjudice susvisés.

Cette décision, compte tenu du quantum significatif des dommages et intérêts, est significative et devrait dissuader, tant ceux qui divulguent des informations confidentielles que leurs sources. Le principe de confidentialité attaché aux procédures de prévention s’en trouve ainsi renforcé, au bénéfice des entreprises en difficulté et de leurs créanciers.

A rapprocher : Cass. com., 15 décembre 2015, n°14-11.500

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