Cass. com., 27 septembre 2017, n°15-24.562
Une action en responsabilité, intentée par un associé aux titres de la perte de la valeur de ses titres ou d’une créance en compte courant est irrecevable, seul le commissaire à l’exécution du plan ayant qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Ce qu’il faut retenir : Une action en responsabilité, intentée par un associé aux titres de la perte de la valeur de ses titres ou d’une créance en compte courant est irrecevable, seul le commissaire à l’exécution du plan ayant qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Pour approfondir : Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que les actions ayant vocation à reconstituer le gage commun des créanciers relèvent du monopole exclusif du commissaire à l’exécution du plan.
L’action en réparation du préjudice collectif subi par les créanciers doit donc être engagée par un organe ayant qualité à agir.
En l’espèce, un administrateur judiciaire a été nommé suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de six sociétés d’un même groupe. Un jugement a ordonné la confusion des patrimoines des sociétés et l’administrateur judiciaire a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession qui a été arrêté.
Ce dernier a été assigné en responsabilité civile personnelle, par le dirigeant et un couple d’associés, eux-mêmes assignés en comblement du passif, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices tenant à la perte de leur participation dans le capital social de la société et de leur créance en compte courant.
La Cour de cassation était saisie d’un moyen d’irrecevabilité soulevé par les organes de la procédure, ces derniers considérant que les associés n’avaient pas qualité pour agir en reconstitution du gage commun.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, en confirmant la décision des juges du fond, a jugé que :
« Tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers, l’action en responsabilité intentée par un associé aux titres de la perte de la valeur de ses parts sociales ou actions et de la perte d’une créance en compte courant ne peut être exercée que par l’organe ayant qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. »
Cette décision confirme ainsi les précédentes décisions rendues en la matière et vient réaffirmer que la protection de l’intérêt collectif et les actions en reconstitution du gage commun relèvent exclusivement de la compétence du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur et ce, conformément aux dispositions de l’article L.622-20 du Code de commerce.
A rapprocher : Article L.622-20 du Code de commerce ; Cass. com., 2 juin 2015, n°13-24.714 ; Cass. civ. 1ère, 3 février 2016, n°14-25.695 ; Cass. com., 28 juin 2016 n°14-20.118