Cass. com., 20 septembre 2017, n°15-24.644
La seule inscription au répertoire des entreprises et des établissements tenu par l’INSEE ne permet pas de caractériser l’exercice effectif d’une activité professionnelle indépendante.
Ce qu’il faut retenir : Afin de retenir la qualité de travailleur indépendant, il convient d’établir l’exercice effectif d’une activité professionnelle indépendante.
La seule inscription au répertoire des entreprises et des établissements tenu par l’INSEE ne permet pas de caractériser l’exercice effectif d’une activité professionnelle indépendante.
Pour approfondir : Dans cette affaire, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (URSSAF) a assigné en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire Monsieur X, considérant que ce dernier est un travailleur indépendant permettant, au regard de l’article L.631-2 du Code de commerce, qu’il soit assigné pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur X, arguant du fait qu’il n’exerce pas son activité à titre individuel mais dans le cadre d’une société à responsabilité limitée dont il est le gérant et associé majoritaire, s’est opposé à cette demande.
Pour caractériser la qualité de travailleur indépendant, l’URSSAF précise que Monsieur X est enregistré au répertoire SIREN en tant qu’entrepreneur individuel et n’a pas procédé à sa radiation dudit répertoire.
Par voie de conséquence, selon l’URSSAF, Monsieur X est redevable des cotisations sociales.
Sur ce point, la Cour d’appel de Nancy a donné raison aux arguments avancés par l’URSSAF.
Cependant, par un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy.
A cette occasion, la Cour de cassation a apporté certaines précisions quant à l’appréciation de la qualité de travailleur indépendant.
La Cour de cassation précise que pour apprécier cette qualité, il convient de vérifier l’exercice effectif de l’activité d’entrepreneur individuel. Or, cette activité ne saurait se déduire de la seule inscription au répertoire des entreprises. Dès lors, la demande en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur X ne saurait prospérer.
Par ailleurs, l’URSSAF ne pourra pas non plus agir contre Monsieur X en tant que gérant et associé majoritaire d’une SARL.
Effectivement, la Cour de cassation juge de façon constante que le gérant d’une SARL, qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L.631-2 du Code de commerce ; il s’ensuit que ce gérant ne peut être mis en redressement judiciaire.
A rapprocher : Article L.631-2 du Code de commerce ; Cass. com., 15 novembre 2016, no14-29.043