Cass. com., 20 septembre 2017, n°16-14.065
Dans l’hypothèse où un contrat en cours est poursuivi après option de l’administrateur judiciaire suite à mise en demeure, le constat par le juge-commissaire de la résiliation de plein droit de ce contrat intervenue en application de l’article L.622-13 III, 2° du Code de commerce est obligatoire…
Ce qu’il faut retenir : Dans l’hypothèse où un contrat en cours est poursuivi après option de l’administrateur judiciaire suite à mise en demeure, le constat par le juge-commissaire de la résiliation de plein droit de ce contrat intervenue en application de l’article L.622-13 III, 2° du Code de commerce est obligatoire, à défaut de quoi le contrat est considéré comme étant en cours et peut être cédé au repreneur de l’entreprise.
Pour approfondir : En l’espèce, l’administrateur judiciaire d’une société placée en redressement judiciaire, crédit-preneuse au titre d’un contrat de crédit-bail, a opté pour la poursuite de ce dernier suite à mise en demeure d’opter adressée par le crédit-bailleur. A la suite d’impayés au cours de la période d’observation, le crédit-bailleur a indiqué qu’il ferait constater la résiliation en justice sans pour autant faire constater par le juge-commissaire cette résiliation. Le contrat ayant ensuite été cédé dans le cadre d’un plan de cession totale de la société, le crédit-bailleur a assigné le cessionnaire et la société substituée en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Par un arrêt en date du 4 février 2016, la Cour d’appel d’Amiens condamne ces derniers au paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation en rejetant le moyen selon lequel le contrat avait été résilié de plein droit au motif que la résiliation n’avait produit aucun effet en l’absence du constat de cette résiliation par le juge-commissaire.
Saisie d’un pourvoi formé par l’ancien cessionnaire et la société substituée qui soutenaient que le constat de la résiliation de plein droit par le juge-commissaire était facultatif, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au bulletin, confirme la décision de la Cour d’appel en énonçant en ces termes que : « (…) la résiliation de plein droit (du) contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. ». A défaut de ce constat obligatoire, le contrat est considéré comme étant en cours et peut être cédé au cessionnaire dans le cadre d’un plan de cession.
La Cour de cassation fonde sa décision sur les dispositions des articles L.622-13 III, 2° et R.622-13 du Code de commerce. Selon le premier texte, la résiliation de plein droit d’un contrat en cours est possible au cours de la période d’observation dans deux hypothèses :
- après mise en demeure de l’administrateur judiciaire par le contractant de prendre parti sur la poursuite du contrat, en cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois (éventuellement prorogé) ou de refus exprès,
- après option de l’administrateur judiciaire de poursuivre le contrat lorsque les paiements ne sont pas effectués à échéance et que le cocontractant ne souhaite pas poursuivre les relations contractuelles.
Aux termes des dispositions de l’article R.622-13 du Code de commerce, le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat intervenue dans les conditions précitées. A la lecture de ces dispositions, le constat de la résiliation de plein droit par le juge-commissaire apparaissait comme une simple faculté ouverte au cocontractant, mais n’était pas une condition essentielle à ladite résiliation. C’est d’ailleurs dans ce sens que s’était prononcée la Chambre commerciale, par un arrêt en date du 18 mai 2003, en jugeant que le refus exprès de l’administrateur judiciaire, mis en demeure de poursuivre le contrat, entraînait la résiliation de plein droit du contrat sans qu’il y ait lieu de faire nécessairement constater cette résiliation par le juge-commissaire (Cass. com., 18 mars 2003, n°00-12.693).
A l’aune de la présente décision, la Cour de cassation apparaît modifier sa jurisprudence. La Cour de cassation fait du constat de la résiliation de plein droit du contrat par le juge-commissaire une formalité essentielle.
La nouvelle position de la Cour de cassation n’en demeure pas moins surprenante, dans la mesure où il semble antimonique de faire dépendre une résiliation de plein droit … d’une décision judiciaire. Très certainement que la Haute Cour considère qu’il appartient au juge-commissaire de contrôler que les conditions de la résiliation de plein droit sont remplies, les pouvoirs du juge-commissaire devant se limiter à ce seul contrôle, sans qu’il lui soit donné la possibilité de consentir des délais de paiement.
Cette solution a une importance considérable en pratique. Le contrat, considéré comme étant toujours en cours en l’absence d’une décision de constat du juge-commissaire, peut être cédé au repreneur de l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce.
Il appartiendra au cocontractant, qui souhaite se délier définitivement de la relation contractuelle en raison d’impayés survenus au cours de la période d’observation, de se soumettre au constat du juge-commissaire aux fins de rendre effective la résiliation de plein droit. Le contractant devra être vigilant sur ce point.
A rapprocher : Cass. com., 18 mars 2003, n°00-12.693 ; L.622-13 III, 2° du Code de commerce ; R.622-13 du Code de commerce