Cass. civ. 1ère, 6 septembre 2017, n°16-10.711
Au visa des dispositions de l’article L.641-9 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle qu’aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances.
Ce qu’il faut retenir : Au visa des dispositions de l’article L.641-9 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle qu’aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances.
Pour approfondir : En l’espèce, une société civile professionnelle (SCP) d’huissiers de justice a été dissoute pour cause de mésentente. En vertu d’un traité de cession en date du 23 août 2002, une des anciens associés a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement d’ouverture en date du 6 novembre 2007. Le liquidateur amiable de la société dissoute a assigné les anciens associés et le mandataire judiciaire aux fins de voir homologuer judiciairement l’état liquidatif de la société dissoute et prononcer la clôture de la liquidation amiable.
Par un arrêt en date du 18 novembre 2015, la Cour d’appel de Riom a homologué l’état liquidatif rectifié de la SCP, fixé les créances respectives des associés.
Les pourvois formés par cette débitrice contre la décision de la Cour d’appel ont été déclarés irrecevables par la Cour de cassation faute d’intervention du mandataire judiciaire avant le dépôt du mémoire ampliatif. La Haute juridiction fonde sa décision sur les dispositions de l’article L.641-9 du Code de commerce aux termes desquelles les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.
Cette décision revient sur le périmètre du dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire. Selon les dispositions précitées, le débiteur étant dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et les actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire. Le débiteur peut exercer seul les droits et les actions à caractère extrapatrimonial.
La Haute juridiction fonde sa décision sur cette distinction. L’action en contestation de l’état liquidatif d’une société tend au recouvrement de la créance dont il dispose au titre de ses droits sociaux, de la reprise de ses apports, de ses droits aux dividendes et au boni liquidation. Elle relève donc des droits patrimoniaux de l’associé. Dans ces conditions, elle doit être exercée par le liquidateur judiciaire.
Cette décision est à rapprocher de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 septembre 2014, selon lequel l’action en paiement du solde d’un compte courant d’associé n’est pas une action liée à la qualité d’associé concernant le patrimoine de la personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l’associé contre la personne morale et doit, dès lors, être exercée par son liquidateur (Cass. com., 23 septembre 2014, 12-29.262). Au contraire, le liquidateur judiciaire n’a pas qualité pour exercer les droits extrapatrimoniaux de l’associé comme les droits politiques, lesquels doivent être exercés uniquement par le débiteur (Cass. com., 18 octobre 2011, n°10-19.647 ; Cass. com., 19 juin 2012, n°10-14.497).
A rapprocher : Cass. com., 23 septembre 2014, n°12-29.262 ; Cass. com., 18 octobre 2011, n°10-19.647 ; Cass. com., 19 juin 2012, n°10-14.497 ; L.641-9 du Code de commerce