CA Dijon, 2ème ch. civ., 13 juillet 2017, n°17/00720
Le président du tribunal qui a ouvert une procédure de conciliation n’est pas autorisé à se saisir d’office pour y mettre un terme.
Ce qu’il faut retenir : Le président du tribunal qui a ouvert une procédure de conciliation n’est pas autorisé à se saisir d’office pour y mettre un terme.
Pour approfondir : En l’espèce, la SAS CB a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation. Par ordonnance en date du 17 mars 2017, le Président du tribunal de commerce a fait droit à sa demande et a, à titre liminaire, missionné le conciliateur de vérifier si la société CB était en état de cessation des paiements ou non.
Aux termes d’un rapport en date du 28 avril 2017, le conciliateur a conclu qu’en l’absence totale d’actif disponible, il lui apparaissait que la société CB était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours lors de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le président du tribunal a, au vu du rapport du conciliateur, décidé de mettre fin en conséquence à la procédure de conciliation précédemment ouverte. La société CB a interjeté appel de cette décision, aux fins d’annulation de ladite ordonnance.
La Cour d’appel de Dijon a, par un arrêt rendu en date du 13 juillet 2017, annulé l’ordonnance du 4 mai 2017.
La Cour rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.611-4 et suivants du Code de commerce, la procédure de conciliation ne prend fin que dans les cas limitativement prévus par les textes, à savoir :
- le constat ou l’homologation d’un protocole d’accord intervenu dans les conditions prévues à l’article L.611-8 du Code de commerce,
- l’arrivée à son terme du délai fixé dans l’ordonnance,
- à la demande du débiteur (article R.611-37 du Code de commerce),
- à la demande du conciliateur (article R.611-36 du Code de commerce).
Il en résulte que le président du tribunal n’est pas autorisé à se saisir d’office, aux fins de mettre fin par anticipation à la procédure de conciliation, pour quelque motif que ce soit.
Le président du tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation doit ainsi vérifier, en amont de sa décision, si les conditions légales sont remplies, et notamment si le requérant n’est pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et peut, au besoin, demander des informations complémentaires au requérant avant d’admettre ou de rejeter sa requête.
Par cette décision, la Cour d’appel a fait une application stricte des textes, ce dont on peut se réjouir. Une décision contraire aurait sans aucun doute terni, vis-à-vis des dirigeants, les effets positifs attachés à la procédure de conciliation.
Pour mémoire, l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 a modifié l’article L.631-14 du Code de commerce. Le tribunal ne peut ainsi plus se saisir d’office, en cas d’échec de la procédure de conciliation.
Il est enfin précisé que conformément aux dispositions de l’article R.611-38 du Code de commerce, la décision mettant fin à la procédure de conciliation n’est pas susceptible de recours. Dans ces conditions, seul l’appel-nullité est recevable.
A rapprocher : articles L.611-4 et suivants du Code de commerce