Cass. com., 14 juin 2017, n°15-24.188
Une société de prévoyance a l’obligation de verser les indemnités journalières au titre du contrat de prévoyance dès lors que l’arrêt de travail est antérieur à la cessation de l’activité provoquée par la liquidation judiciaire.
Ce qu’il faut retenir : Une société de prévoyance a l’obligation de verser les indemnités journalières au titre du contrat de prévoyance dès lors que l’arrêt de travail est antérieur à la cessation de l’activité provoquée par la liquidation judiciaire.
Pour approfondir : En l’espèce, un chirurgien-dentiste a souscrit un contrat de prévoyance avec une société de prévoyance, laquelle garantissait le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité totale de travail.
L’une des clauses de ce contrat précisait que les garanties n’étaient plus dues si l’assuré cessait « d’appartenir à l’effectif assurable » – i.e. s’il cessait d’exercer son activité.
Par jugement du 9 décembre 2010, le chirurgien-dentiste a été placé en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 28 janvier 2011, le premier président a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Le chirurgien-dentiste a ainsi pu poursuivre son activité en dépit du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation.
A compter du 3 juin 2011, le chirurgien-dentiste a été placé en arrêt de travail.
La Cour d’appel a confirmé l’ouverture de la liquidation judiciaire par arrêt du 23 juin 2011.
Confronté au refus de la société de prévoyance de lui servir ses indemnités journalières, le chirurgien-dentiste a assigné cette dernière en paiement desdites indemnités.
La Cour d’appel d’Aix en Provence a condamné la société de prévoyance à verser au chirurgien-dentiste les indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012.
La société de prévoyance a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le chirurgien-dentiste avait exercé son activité jusqu’à la date de son arrêt de travail, soit le 3 juin 2011, et que fait générateur des prestations dues en application du contrat de prévoyance était antérieur à la cessation d’activité provoquée par la liquidation judiciaire, laquelle cessation d’activité n’est intervenue que conséquemment à l’arrêt du 23 juin 2011, et non par suite du jugement du 9 décembre 2010 dont l’exécution provisoire a été suspendue.
A rapprocher : Art. 524 du Code de procédure civile ; R.661-1 du Code de commerce