CEDH, 27 mars 2017, n° 16470/15, Patrice Poulain c/ France
Le débiteur qui souhaite exercer un recours sur le fondement de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet, doit s’assurer d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes et notamment, celle ouverte par l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire (COJ).
Ce qu’il faut retenir : Le débiteur qui souhaite exercer un recours sur le fondement de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet, doit s’assurer d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes et notamment, celle ouverte par l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire (COJ).
Pour approfondir : Par jugement du 6 décembre 1995, le Tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur exerçant en nom propre une activité d’éleveur de chevaux.
Par jugement du 7 février 1996, cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Dès le 11 avril 1996, les chevaux présents sur l’exploitation ont été vendus.
La procédure s’est poursuivie et plus de dix années après, les parcelles de terrain dépendant de la procédure collective ont été cédées par ordonnances des 13 janvier 2009 et 11 juillet 2012.
Alors même que plus aucun actif ne demeurait dans le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire, la procédure de liquidation s’est poursuivie jusqu’au 19 janvier 2017, date à laquelle la Cour d’appel de Douai a finalement prononcé la clôture de la procédure, soit au terme de 21 années de procédure.
En considération de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur le fondement de l’article 6 §1 de la CEDH aux fins de voir condamner la France en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet et de l’atteinte à son droit de propriété en résultant.
Toutefois, la Cour Européenne des Droits de l’Homme l’a débouté de son action considérant que le débiteur n’avait pas épuisé les voies de recours de droit interne qui lui étaient offertes, ce dernier étant en droit d’engager la responsabilité de l’état sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ».
Cette décision est conforme à la position de la Cour de cassation qui a jugé, par un arrêt du 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n°13-19402, Bull. IV, n°187), que le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire d’une durée excessive est recevable à agir à l’encontre de l’état sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
L’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme vient ainsi confirmer la position de la Cour de cassation et le droit pour le débiteur d’engager la responsabilité de l’état sur le fondement des dispositions du droit interne dans l’hypothèse où la durée de la procédure serait manifestement excessive.
A rapprocher : Cass. com., 16 décembre 2014, n°13-19.402, Bull. IV, n°187