CAA Versailles, 4ème ch., 9 mai 2017, IBM FRANCE / CFDT-FGMM, fédération de la métallurgie CFE-CGC, et autres
Doit être annulée la décision d’homologation d’un PSE lorsque celle-ci a été prise alors même que la création des catégories professionnelles déterminant l’ordre des licenciements n’est pas fondée sur des critères pertinents et objectifs.
Ce qu’il faut retenir : Doit être annulée la décision d’homologation d’un PSE lorsque celle-ci a été prise alors même que la création des catégories professionnelles déterminant l’ordre des licenciements n’est pas fondée sur des critères pertinents et objectifs.
Pour approfondir : En l’espèce, la société IBM a engagé une procédure de licenciement économique collectif concernant 360 salariés des services « Infrastructures » de l’organisation « Global Technology Services » (GTS) au motif de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité « Services Informatiques » du groupe IBM. La société IBM France a déposé une demande d’homologation du plan social pour l’emploi (PSE) le 2 août 2016.
Par décision du 23 août 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société IBM France.
Plusieurs institutions représentatives du personnel (IRP) de la société de la société IBM France ont sollicité l’annulation de cette décision d’homologation devant le Tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation du 23 août 2016 au motif que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des critères d’ordre des licenciements et de leur objectivité.
La société IBM France a relevé appel de ce jugement aux motifs que la décision d’homologation n’était pas entachée de l’incompétence de son auteur, ni d’une erreur d’appréciation de la définition et du périmètre des catégories professionnelles, ni d’une erreur d’appréciation tenant à l’irrégularité de la procédure d’information des IRP.
Les IRP, quant à elles, soutenaient que l’auteur de la décision d’homologation était incompétent, que cette décision était entachée de deux erreurs d’appréciation : l’une tenant à l’irrégularité de la procédure d’information préalable des IRP, et l’autre tenant à la définition et au périmètre des catégories professionnelles, ce qui avait un impact sur l’ordre des licenciements.
La Cour d’appel de Versailles a relevé qu’il « ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-24-2 du Code du travail qu’en l’absence d’accord collectif dans le cadre du contrôle qu’il lui revient d’opérer portant sur un document unilatéral dont l’homologation lui est demandée, l’administration doit, notamment, veiller à ce que la définition des catégories professionnelles au sein desquelles seront mis en œuvre les critères retenus pour définir l’ordre des licenciements soit conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 du Code du travail ». En conséquence, la décision d’homologation était bien entachée d’une erreur d’appréciation relative à la définition et au périmètre des catégories professionnelles au motif que « la société IBM France ne justifiait pas du caractère pertinent et objectif de la création des catégories professionnelles spécifiques à l’entité fonctionnelle GTS IS », ce qui « n’est pas sans conséquence sur le périmètre des licenciements ».
Faisant l’économie des moyens, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur les deux autres griefs invoqués par les IRP.
La société IBM France s’est pourvue en cassation.
En 2016, le Conseil d’Etat avait également annulé la décision d’homologation du plan social pour l’emploi de la société CODIREP, filiale de la FNAC, au motif de l’illégalité de la définition servant de base au périmètre des licenciements (CE, 30 mai 2016, n°387798).
A rapprocher : L. 1233-24-4, L. 1233-57-3, L. 1233-24-2 du Code du travail ; CE, 30 mai 2016, n°387798