Cass. com., 20 avril 2017, n°15-23.600
Le gérant – de fait ou de droit – ayant sciemment appauvri la société peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif.
Ce qu’il faut retenir : Le gérant – de fait ou de droit – ayant sciemment appauvri la société peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif.
Pour approfondir : En l’espèce, la société X a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2010.
Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif Messieurs X et Y, en leur qualité de dirigeants de droit, et M. Z, en tant que dirigeant de fait.
La Cour d’appel de Riom a condamné Monsieur Z à combler l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société et a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Monsieur Z a formé un pourvoi en cassation au terme duquel il fait grief à la Cour d’appel de l’avoir condamné au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif aux motifs que, d’une part, le dirigeant de droit ou de fait d’une société ne peut être condamné, en cas de faute de gestion, qu’au comblement de l’insuffisance d’actif en lien de causalité avec cette faute, et correspondant aux seules dettes nées avant le jugement d’ouverture de la procédure, et que, d’autre part, la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’insuffisance d’actif n’était pas en partie imputable aux gérants de droit.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que « le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et sans qu’il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance imputable à sa faute ».
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation au terme de laquelle « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux » (Cass. com., 15 décembre 2009, n°08-21.906).
A rapprocher : Cass. com., 15 décembre 2009, n°08-21.906 ; Article L. 651-2 du Code de commerce