Cass. com., 18 mai 2017, n°15-25.914
Le cautionnement pris en garantie de concours consentis par une banque au débiteur ne peut en aucun cas être disproportionné au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce et permettre l’engagement de la responsabilité de l’établissement de crédit.
Ce qu’il faut retenir : Le cautionnement pris en garantie de concours consentis par une banque au débiteur ne peut en aucun cas être disproportionné au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce et permettre l’engagement de la responsabilité de l’établissement de crédit.
Pour approfondir : Afin de favoriser le crédit aux entreprises, la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a encadré strictement le régime de la responsabilité du créancier du fait des concours consentis à un débiteur en difficulté. L’article L. 650-1 du Code de commerce a ainsi institué un principe d’irresponsabilité de l’apporteur de crédit, assorti de trois exceptions que sont (i) la fraude, (ii) l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et (iii) la prise de garanties disproportionnées au regard des concours consentis.
Le dirigeant d’une société s’était en l’espèce porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de cette dernière auprès d’un établissement de crédit, dans la limite d’un montant de 325 K€. Après avoir dénoncé le concours consenti à la société sous forme d’une autorisation de découvert en compte courant s’élevant à 125 K€, la banque a assigné en paiement le dirigeant caution.
Pour considérer que le cautionnement était disproportionné au regard du découvert bancaire et engager la responsabilité de l’établissement de crédit, la Cour d’appel relève que l’engagement de caution, d’un montant de 325 K€, était sans commune mesure avec le montant des engagements de la société envers la banque qui s’élevaient à 125 K€.
La Cour de cassation censura la décision des juges du fond, motifs pris que la seule garantie consentie à la banque en contrepartie de ses concours était le cautionnement du dirigeant, « ce qui excluait, en raison du caractère accessoire d’une telle sûreté, quelle que soit sa limite, toute disproportion à ses concours ».
La cassation semblait inévitable. Du fait du caractère accessoire de son engagement, la caution n’est en effet tenue qu’à la dette garantie, toute la dette garantie, rien que la dette garantie, dans la limite d’un plafond déterminé le cas échéant. Une telle sûreté personnelle ne pourra ainsi jamais être disproportionnée au regard de l’engagement garanti, et ce même si le cautionnement est consenti pour un montant illimité, le créancier n’ayant en tout état de cause sur le patrimoine du garant qu’un droit ne pouvant excéder le montant de sa dette. La situation est différente en matière de sûreté réelle, car bien que ces sûretés soient nécessairement l’accessoire d’une créance, l’assiette peut être bien supérieure à la créance garantie et nuire ainsi de manière inconsidérée au crédit du débiteur en réduisant d’autant les possibilités pour d’autres créanciers de prendre des garanties efficaces.
A rapprocher : Article L. 650-1 du Code de commerce