Cass. com., 4 mai 2017, n°15-24.854
L’article L.624-2 du Code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée.
Ce qu’il faut retenir : L’article L.624-2 du Code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée. Dès lors, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait.
Pour approfondir : En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. Par jugement du 31 janvier 2006, la société a été mise en sauvegarde et le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde en faveur de la société. La banque a déclaré sa créance au passif de son débiteur. Cependant, par ordonnance du 2 juin 2008, devenue irrévocable, le juge-commissaire a considéré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque, relevant que cette déclaration avait été faite par l’intermédiaire d’un préposé sans pouvoir régulier. Malgré cette décision, la banque a renouvelé le 20 septembre 2011 son inscription de nantissement sur le fonds de commerce du débiteur. Ce dernier a alors saisi le tribunal afin qu’il ordonne la radiation de cette sûreté.
La Cour d’appel a rejeté la demande du débiteur en retenant que, dès lors que la déclaration de créance avait été déclarée irrégulière, la créance n’était pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure.
La Cour de Cassation a censuré la position de la Cour d’appel. La Chambre commerciale a rappelé que l’article L.624-2 du Code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée. Dès lors, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme l’adage selon lequel là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. Dans le cas présent, peu importe les motifs de rejet de la créance, la conséquence reste la même : la sûreté est éteinte du fait du rejet par le juge-commissaire de la créance déclarée.
Il convient de préciser que la Cour de cassation avait déjà retenu une position similaire en matière de cautionnement, considérant que la créance rejetée de manière irrévocable est éteinte, et par voie d’accessoire, il en est de même du cautionnement qui l’accompagne.
A rapprocher : Cass. com., 19 octobre 1993, n°91-11.952