La désignation par le Tribunal d’un mandataire ad hoc […] constitue pour l’associé ainsi exclu un moyen propre lui ouvrant l’exercice d’une tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant ledit plan

La désignation par le Tribunal d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer les droits de vote d’un associé aux fins de reconstitution des capitaux propres de la société par le biais d’une réduction à zéro du capital, suivi d’une augmentation réservée à d’autres associés conformément au plan de redressement judiciaire, constitue pour l’associé ainsi exclu un moyen propre lui ouvrant l’exercice d’une tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant ledit plan.

Ce qu’il faut retenir

L’actionnaire d’une société est recevable à former tierce-opposition contre un jugement ayant adopté le plan de redressement judiciaire de cette société s’il invoque une fraude à ses droits, laquelle est en l’espèce caractérisée par son éviction du capital de la société à la suite de la désignation d’un mandataire ad hoc conformément à l’article L. 631-9-1 du code de commerce.

 

Pour approfondir 

Dans le cadre de l’arrêté d’un plan de redressement judiciaire, le Tribunal avait désigné conformément à l’article L. 631-9-1 du code de commerce un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale aux fins de reconstitution des capitaux propres de la société par le biais d’une réduction à zéro du capital société suivie d’une augmentation réservée à un associé conformément aux dispositions du plan de redressement.

La tierce opposition formée à l’encontre du plan de redressement par l’associé ainsi évincé a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel, motifs pris que ce dernier était représenté par le représentant légal de la société.

Conformément aux dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne n’ayant été ni partie, ni représentée au jugement attaqué. De Jurisprudence constante, il est jugé que les associés sont représentés par le représentant légal de la société. Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est recevable dans la mesure où ces derniers invoquent une fraude à leurs droits ou des moyens qui leur sont propres.

Dans la droite ligne de sa jurisprudence la plus récente (Com. 31 mars 2021, n°19-14839), la Cour de cassation censure en l’espèce les juges du fond, considérant que l’associé ainsi évincé par les dispositions du plan de redressement invoquait des moyens propres lui ouvrant la voie de la tierce opposition.

 

Un article rédigé par Amine Laaridi, du département Entreprises en difficulté et Retournement

 

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