Le Tribunal détermine dans le jugement d’ouverture la répartition des pouvoirs de gestion entre le débiteur et l’administrateur judiciaire lorsqu’il est désigné.
En procédure de sauvegarde, l’administrateur judiciaire est investi d’une mission de surveillance ou d’une mission d’assistance.
En procédure de redressement judiciaire, l’administrateur est investi d’une mission d’assistance ou d’une mission de représentation.
En liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’ensemble de ses pouvoirs, la société étant représentée par le liquidateur judiciaire.
Les pouvoirs du débiteur sont résiduels et représentent ce qui n’est pas compris dans la mission de l’administrateur judiciaire.
Toutefois, quelle que soit la mission assignée à l’administrateur judiciaire par le Tribunal, (i) les actes de gestion courante effectués seul par le débiteur sont valables à l’égard des tiers de bonne foi et (ii) les actes de disposition étrangers à la gestion courante doivent être autorisés par le Juge-commissaire.
Tout acte passé en violation des règles de répartition des pouvoirs est inopposable à la procédure collective.
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