Le débiteur personne physique, dessaisi partiellement ou intégralement de l’exercice de ses droits patrimoniaux par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective, conserve en tout état de cause l’exercice de ses droits extrapatrimoniaux, à savoir les droits attachés à sa personne, par opposition aux droits attachés à son patrimoine, soumis à l’effet réel de la procédure collective.
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