L’action en confusion de patrimoine, prévue par les dispositions de l’article L. 621-2 du code de commerce, peut se fonder sur une confusion des comptes ou sur l’existence de relations financières anormales.
Les juridictions peuvent être saisies de demandes tendant à étendre une procédure à l’égard d’une société appartenant à un même groupe ou de toute autre société avec laquelle la société débitrice aurait des liens anormaux.
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