Licenciement pour motif économique – Salarié inapte

Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-25.613

Le licenciement pour motif économique motivé par la cessation d’activité d’une entreprise n’appartenant pas à un groupe dispense l’employeur de la mise en œuvre de la procédure spéciale de licenciement du salarié inapte.

Le 3 mars 2017, une société décide de cesser son activité et désigne son dirigeant comme liquidateur amiable. Cette société n’appartient pas à un groupe.

Elle compte dans ses effectifs un salarié en arrêt de travail pour accident du travail.

Une visite de reprise est organisée le 24 mars 2017, visite à l’issue de laquelle le salarié est déclaré inapte.

La société lui notifie son licenciement pour motif économique le 25 mars 2017.

Le salarié conteste son licenciement pour motif économique, considérant qu’à compter de la connaissance de l’avis d’inaptitude, l’employeur n’avait d’autre choix que de licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur le fondement des dispositions d’ordre public des articles L 1226-10 et suivants du code du travail.

 

Ce raisonnement est suivi par la Cour d’appel qui condamne l’employeur au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement lié à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette décision est cassée.

 

La Cour de cassation rappelle qu’un employeur peut licencier pour motif économique un salarié inapte, même d’origine professionnelle, si :

–              Le motif économique, non contesté, est lié à la cessation d’activité

–              L’impossibilité de reclasser est démontré.

La Haute juridiction étend donc à la liquidation amiable une solution déjà arrêtée dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Toute cessation d’activité d’une société n’appartenant pas à un groupe justifie donc le licenciement pour motif économique d’un salarié même déclaré inapte.

La Cour de cassation prend néanmoins soin, dans ses arrêts, de systématiquement préciser que dans les espèces soumises, le motif économique de la rupture n’était pas en contesté.

La porte reste donc ouverte pour un débat sur les causes, fautives ou non, de cette cessation d’activité.

À rapprocher :  Cass, soc, 9 décembre 2014, n° 13-12.535, Publié au bulletin (liquidation judiciaire et inaptitude) ; Cass. Soc., 4 octobre 2017, n° 16-16.441, FS-P+B (liquidation judiciaire et inaptitude) ; Cass, soc, 23 mars 2017, n° 15.1183, Publié au bulletin (cessation d’activité et légèreté blâmable) ; Cass, soc, 8 juillet 2020, n° 18-26.140, FS-P+B (liquidation judiciaire et légèreté blâmable)

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