Cass. Com., 20 octobre 2021 n°20-17.765
Le créancier, qui n’y était pas partie, peut former tierce-opposition à un jugement statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il invoque des moyens qui lui sont propres.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire puis une liquidation judiciaire ont été ouvertes à l’encontre d’une société. Sur assignation du liquidateur, la procédure a été étendue à une SCI.
Une Banque, titulaire d’une créance hypothécaire de premier rang sur l’immeuble appartenant à la SCI a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt ayant prononcé l’extension. Les juges du fond constatant que la Banque ne soulevait aucun moyen qui lui soit personnel ou propre ont jugé sa demande irrecevable.
Rappelons que l’article L. 661-2 du Code de commerce ouvre la tierce opposition contre les jugements d’ouverture et d’extension de procédure collective. L’article 583 du Code de procédure civile, quant à lui, subordonne la recevabilité de la tierce opposition formée par le créancier d’une partie à l’instance à l’établissement d’une fraude à ses droits ou à l’invocation de moyens qui lui sont propres.
Dès lors, la Banque a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, comme il lui était demandé, si la Banque n’invoquait pas un moyen qui lui était propre, en faisant valoir qu’à la suite de l’extension de la procédure collective, le prix de vente de l’immeuble appartenant à la SCI serait intégralement absorbé par la créance privilégiée détenue par l’AGS sur la société mise initialement en liquidation. L’extension de la procédure ayant pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de sa sureté hypothécaire.
Lui reconnaissant un moyen propre la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel
A rapprocher : Articles L.661-2 du code de commerce ; 583 alinéa 2 du code de procédure civile