Dessaisissement du débiteur et virements en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire

Photo de profil - RICAU Julie | Collaboratrice | Lettre du Restructuring

RICAU Julie

Collaboratrice

Cass. com., 30 juin 2021, n°20-18.759

Les ordres de virement émis par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire et emportant ainsi son dessaisissement, sont opposables à la procédure collective peu important qu’ils aient été exécutés après cette date.

En l’espèce, une société, initialement placée sous sauvegarde puis mise en redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 8 février 2015.

La banque de la société a donc procédé à la clôture du compte ouvert, par celle-ci, dans ses livres et en a adressé le solde créditeur au liquidateur.

Ce dernier a analysé les flux intervenus sur le compte de la société et s’est aperçu que certaines opérations avaient été effectuées sur son compte bancaire après sa mise en liquidation judiciaire, date à laquelle elle était pourtant dessaisie de ses droits. Le liquidateur a donc assigné la banque aux fins de voir déclarer inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société débitrice après le 8 avril 2015, date du jugement de liquidation judiciaire.

Par un arrêt confirmatif en date du 9 juin 2020, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande du liquidateur, a déclaré inopposables à la liquidation judiciaire certaines opérations et a ainsi condamné la banque à restituer la somme de 322 445 € à la procédure collective.

Les juges du fond avaient en effet considéré que, si l’article L.133-8 du Code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur.

Ils avaient dès lors retenu que dans la mesure où le paiement d’un virement n’intervient qu’à réception des fonds par le bénéficiaire, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture.

La banque s’est alors pourvue en cassation sur le fondement des articles L.641-9 du Code de commerce et L.133-8 du Code monétaire et financier.

Celle-ci faisait valoir, d’une part, que dans la mesure où l’ordre de virement est irrévocable et son bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds, assimilable à un paiement, lorsque cet ordre est reçu par la banque (CMF, art. L.133-8), le virement est opposable à la procédure collective si l’ordre de virement a été reçu par le banquier avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; ce qui était le cas en l’espèce.

D’autre part, la banque considérait que dans la mesure où un titre interbancaire de paiement (TIP) s’analyse comme un ordre de paiement et, est irrévocable lorsque le TIP est reçu par l’organisme chargé de son traitement, le paiement est donc opposable à la procédure collective si le TIP a été reçu par l’organisme avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; ce qui était également le cas en l’espèce.

La banque reprochait donc en l’espèce à la cour d’appel d’avoir déclaré inopposables à la procédure collective les virements litigieux au motif qu’ils avaient été réceptionnés par leurs bénéficiaires respectifs après le prononcé de la liquidation judiciaire, alors même que les ordres de virement avaient été émis par la société débitrice antérieurement à cette date.

La question soumise à la Cour de cassation était donc celle de savoir si les ordres de virement émis par le débiteur avant son placement en liquidation judiciaire (et, partant, à son dessaisissement) sont opposables à la procédure collective lorsqu’ils ont été exécutés après cette date.

Par arrêt du 30 juin 2021, la Haute juridiction répond par l’affirmative.

Pour ce faire, cette dernière rappelle les termes de l’article L.641-9 du Code de commerce et le principe de dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire qu’il consacre. En vertu de ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ». Il en résulte que les actes de disposition effectués par le débiteur, postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, sont inopposables à la procédure collective.

La Haute juridiction se fonde ensuite sur le premier alinéa de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, en vertu duquel « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » pour en déduire que l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de ces deux dispositions.

Il résulte en effet de la combinaison des articles L.641-9 du Code de commerce et L.133-6 du Code monétaire et financier qu’il convient, s’agissant de virements réalisés par le débiteur en liquidation judiciaire, de prendre en compte, non pas la date de réception des fonds par la banque du bénéficiaire, mais la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement de la part du débiteur. Ainsi, les ordres de virement émis par le débiteur antérieurement à son placement en liquidation judiciaire et, partant, à son dessaisissement, sont opposables à la procédure collective, peu important qu’ils aient été exécutés postérieurement à cette date.

Cette question de l’opposabilité des opérations bancaires effectuées par le débiteur postérieurement au prononcé de son placement en liquidation judiciaire n’est en réalité pas nouvelle.

Antérieurement à l’entrée en vigueur de la Directive sur les services de paiement (DSP), la Cour de cassation considérait que les retraits effectués par le débiteur après le jugement prononçant sa liquidation judiciaire étaient inopposables à la procédure collective, peu important, d’une part, qu’ils aient été effectués avec l’autorisation de l’administrateur judiciaire et, d’autre part, que la banque, qui n’est pourtant qu’un simple dépositaire, ait ignoré, de bonne foi, l’état de liquidation judiciaire de son client au moment des retraits (Cass. com., 2 avril 1996, n°92-19.912 ; Cass. com., 19 mai 2004, n°02-18.570 ; Cass. com., 11 décembre 2001, n°99-12.290). La banque était donc condamnée à payer à la procédure collective les sommes correspondantes, sans considération de sa bonne foi.

Dans l’affaire ayant donné lieu au présent arrêt commenté, la banque avait préalablement tenté de remettre en cause l’interprétation de la Cour de cassation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La banque de la société débitrice soutenait en effet que cette interprétation de l’article L.641-9 du Code de commerce était contraire au droit de propriété et aux principes de liberté contractuelle et de garantie des droits, tels que garantis par la DDHC. La Cour de cassation avait néanmoins refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Celle-ci avait considéré que, dans la mesure où elle ne s’était pas prononcée sur la détermination de la date de réalisation d’un paiement par virement depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions résultant de la DSP (lesquelles prévoient les conditions dans lesquelles un ordre de paiement devient irrévocable), cette interprétation n’était pas fondée sur une jurisprudence constante, ce qui faisait de ce fait échec au caractère sérieux de la QPC (Cass. com., QPC, 17 février 2021, n°20-18.759).

Dans la présente procédure, la Cour de cassation se prononce ainsi pour la première fois sur cette question sous l’empire des nouvelles dispositions issues de la DSP et nuance son interprétation traditionnelle de l’article L.641-9 du Code de commerce en considérant désormais que les ordres de virement exécutés par la banque postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de son client sont opposables à la procédure collective dès lors qu’ils ont été émis par celui-ci avant cette date.

A rapprocher : C. com., art. L.641-9 ; CMF, art. L.133-6 ; CMF, art. L.133-8 ; Cass. com., 2 avril 1996, n°92-19.912 ; Cass. com., 19 mai 2004, n°02-18.570 ; Cass. com., 11 décembre 2001, n°99-12.290 ; Cass. com., QPC, 17 février 2021, n°20-18.759

Sommaire

Autres articles

some
La désignation du débiteur par l’ordonnance du juge-commissaire en qualité de partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher le litige, n’est pas exclusive de la qualité pour agir des autres parties
Cass. com. 2 mars 2022, n°20-21.712 En présence d’une contestation sérieuse de la créance déclarée relevée par le Juge-commissaire, l’action introduite – non par le débiteur pourtant désigné par l’ordonnance – mais par le liquidateur judiciaire dans le délai d’un…
some
Jugement réputé non avenu en l’absence de reprise de l’instance en cours interrompue
Civ. III, 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-23.599 Les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance et sans que l’instance ait été régulièrement reprise sont réputés non avenus. En l’espèce, le syndicat de copropriétaires…
some
L’associé d’une société civile est-il éligible aux dispositions relatives au surendettement des particuliers ou aux dispositions du Livre VI du code de commerce ?
Cass. 2e civ., 16 décembre. 2021, n°20-16.485 La seule qualité d’associé d’une société civile ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la…
some
Résiliation du bail pour non-paiement des loyers postérieurs
Cass. civ. 3ème, 24 novembre 2021, n°20-20.973 La procédure devant le juge-commissaire qui consiste, sur le fondement de l’article L. 641-12 alinéa 3 du Code de commerce, à demander le constat de la résiliation de plein droit du bail d’un…
some
Date des faits à prendre en compte pour l’extension de la liquidation judiciaire après résolution du plan
La jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution d’un plan peut être prononcée à raison d'une confusion des patrimoines caractérisée par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan.
some
Conséquences de l’absence du ministère public à l’audience au cours de laquelle est prononcée la faillite personnelle du débiteur
La Cour de cassation rappelle que, lorsqu'il engage des poursuites afin de faire prononcer une faillite personnelle, le ministère public agit en tant que partie principale et doit donc conformément à l’article 431 du Code de procédure civile être...