Cass. com., 2 juin 2021, n°19-25.556
La décision du tribunal ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’un recours.
En l’espèce, un entrepreneur individuel a été assigné en redressement judiciaire et, subsidiairement, en liquidation judiciaire par un créancier.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entrepreneur individuel, lequel a interjeté appel.
Par arrêt du 1er octobre 2019, la cour d’appel de Versailles a, après avoir annulé le jugement d’ouverture de la liquidation, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en constatant que le chiffre d’affaires du débiteur était inférieur à 300.000€ et qu’il n’employait pas de salarié.
Il ressort de l’article L.641-2 du Code de commerce, qu’il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée « si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret ». En l’espèce, les seuils applicables sont de 300.000 euros HT et un salarié (C. com., art. D.641-10, al. 1).
Le tribunal peut cependant à tout moment décider de ne plus faire application de ces règles dérogatoires, par une décision d’administration judiciaire non susceptible de recours (C. com., art. L.644-6 ; C.com., art. R.644-1, al.2).
Soutenant qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être ouverte à l’encontre d’un débiteur qui est propriétaire d’un bien immobilier, l’entrepreneur individuel s’est pourvu en cassation.
Le moyen invoqué, faisant grief à l’arrêt d’avoir jugé que la liquidation judiciaire simplifiée sera ouverte selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, n’est cependant pas recevable.
Sans surprise, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L.644-6 du Code de commerce ». Cette solution est conforme à l’article R.644-1 du Code de commerce qui prévoit, dans son alinéa 2, que ce jugement ou cette décision constituent des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.
Par ailleurs, cette décision demeure dans la lignée de celles rendues antérieurement. La Cour de cassation avait en effet déjà eu l’occasion de juger que la décision d’appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée était une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours (Cass. com., 4 mars 2008, n°07-10.033 ; Cass. com., 20 juin 2018, n°17-12.756).
A rapprocher : Articles L.641-2, L.644-6 et R.644-1, alinéa 2, du Code de commerce ; Cass. com., 4 mars 2008, n°07-10.033 ; Cass. com., 20 juin 2018, n°17-12.756