Cass. com., 5 mai 2021, n°20-13.227
Le commissaire à l’exécution du plan n’a pas la qualité pour poursuivre une action exercée par le débiteur antérieurement à l’ouverture de sa procédure collective ou une action engagée pendant la période d’observation, à laquelle le mandataire judiciaire n’avait, en tout état de cause, pas à être appelé.
Les faits d’espèce sont l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Le litige portait sur une opération de cession de parts sociales ; postérieurement à celle-ci, le cessionnaire assigne le cédant en paiement de dommages-intérêts pour cession dolosive. Toutefois, avant que le Tribunal ne statue, la société cessionnaire est placée en redressement judiciaire.
Si, en première instance, la société cessionnaire obtient gain de cause, la cour d’appel de Rennes déclare son action irrecevable pour défaut du droit d’agir de son auteur au visa des articles L.622-20 et L.631-14 du Code de commerce. En effet, la cour d’appel considère que, l’action tendant à des dommages-intérêts, elle participe à l’intérêt collectif des créanciers puisqu’elle vient affecter positivement leur gage commun (en ce sens, Cass. com., 2 juin 2015, n°13-24.714). Selon les juges du fond, dès l’ouverture du redressement judiciaire, il appartenait donc au mandataire judiciaire de mener l’action et non à la société cessionnaire, celle-ci ne démontrant pas un intérêt à agir distinct de celui de la collectivité des créanciers.
Dans cette même logique, la cour d’appel de Rennes déduit qu’à l’arrêté du plan, « il appartient au commissaire à l’exécution du plan de s’approprier l’action lorsque le mandataire judiciaire, qui devait reprendre l’action engagée par le débiteur, ne l’a pas fait ». De ce fait, l’action est jugée irrecevable, l’assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire par la société cessionnaire, en cause d’appel, étant insuffisante à régulariser la procédure.
Sur le pourvoi formé par la société cessionnaire, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes au motif que « le commissaire à l’exécution du plan n’a pas la qualité pour poursuivre une action exercée par le débiteur avant l’ouverture de sa procédure collective ou une action exercée pendant la période d’observation et à laquelle le mandataire judiciaire n’avait pas à être appelé ».
Au visa de l’article L.626-25, alinéa 3 du Code de commerce, les Sages rappellent que le commissaire à l’exécution du plan a qualité pour poursuivre les actions introduites, avant le jugement arrêtant le plan, par le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire. Ce faisant, le commissaire à l’exécution du plan ne peut poursuivre aucune action si le mandataire n’a pas à être appelé et n’a manifesté, pendant la période d’observation, aucune prétention à poursuivre ces actions.
La Cour de cassation écarte ainsi l’argument tiré de la qualité à agir du commissaire à l’exécution au plan dans l’intérêt des créanciers qu’il représente au visa de l’article L.626-25, alinéa 4, du Code de commerce qui doit s’articuler, en toute logique, avec les dispositions de l’article L.622-20 du même code
La solution est classique et s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence existante : le commissaire à l’exécution du plan n’a qualité que pour poursuivre les actions introduites pendant la période d’observation, mais pas celles ouvertes avant le jugement d’ouverture de la procédure collective (Cass. civ. 3ème, 30 novembre 2017, n°16-13.019 et 16-13.467).
A rapprocher : Articles L.626-25, L.622-20 et L.631-14 du Code de commerce ; Cass. civ. 3ème, 30 novembre 2017, n°16-13.019 et 16-13.467 ; Cass. com., 2 juin 2015, n°13-24.714