Cass. com., 17 février 2021, n°19-12.417
Aux termes de l’article 525-2 du Code de procédure civile – lequel est applicable à défaut de disposition spéciale prévue par l’article R.661-1 du Code de commerce – la décision du premier président de la cour d’appel saisi d’une demande tendant à arrêter l’exécution provisoire d’un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de faillite personnelle est insusceptible de pourvoi en cassation.
Deux dirigeants avaient interjeté appel d’une décision les condamnant sur le fondement des dispositions de la responsabilité pour insuffisance d’actif et de l’interdiction de gérer, sollicitant parallèlement du premier président de la cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire de ladite décision. Ce dernier ayant rejeté leur demande, les dirigeants ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance présidentielle.
Les dirigeants fondaient la recevabilité de leurs prétentions sur l’article R.661-1 du Code de commerce, considérant que ce dernier écartait nécessairement l’application de l’article 525-2 du Code de procédure civile qui disposait expressément que la décision du premier président statuant sur l’exécution provisoire ne pouvait pas faire l’objet d’un recours.
La Haute juridiction jugea cependant irrecevable le pourvoi ainsi formé par les dirigeants, au visa notamment de l’article R.662-1 du Code de commerce, lequel rend applicable en matière de faillite les dispositions du Code de procédure civile en l’absence de disposition contraire du Livre VI. En l’espèce, l’article R.661-1 ne prévoyant aucune disposition spéciale ouvrant le pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance présidentielle statuant sur l’exécution provisoire, le recours devait être déclaré irrecevable en application de l’article 525-2 du Code de procédure civile.
Notons que la solution demeure d’actualité en dépit du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le nouvel article 514-6 du Code de procédure civile issu de la réforme reprenant la règle de l’article 525-2.
A rapprocher : Article R.662-1 du Code de commerce