Cass. com., 10 mars 2021, n°19-19.816 / 19-17.154
La caution personne physique peut se prévaloir des dispositions adoptées dans le plan de sauvegarde vis-à-vis du créancier pour échapper au paiement, dès lors que la procédure collective est ouverte après le 1er janvier 2006, et ce indépendamment de la date de l’engagement de la caution.
Une banque a consenti deux prêts à une société, dans la limite de montants fixés par conventions de crédit global de trésorerie.
La société n’a pas honoré ses engagements de remboursement, de sorte que deux mises en demeure ont été adressées par la banque, l’une à la société, l’autre à son dirigeant, lequel s’était rendu caution solidaire de l’exécution des deux conventions de crédit global de trésorerie, l’une antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 (le 1er janvier 2006), l’autre postérieure.
Puis, la société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, laquelle a donné lieu à l’adoption d’un plan de sauvegarde, prévoyant le règlement de la créance de la banque en un unique dividende forfaitaire de 10 %.
La banque a poursuivi le dirigeant-caution en paiement. Pour y échapper, ce dernier s’est prévalu, pour les deux cautionnements, des dispositions de l’article L.626-11 du Code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005), lesquelles prévoient que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde rend les dispositions de ce plan opposables à tous, en conséquence de quoi les personnes physiques ayant consenti une sûreté peuvent également s’en prévaloir. La cour d’appel a refusé que la caution puisse bénéficier de ces dispositions puisque le cautionnement avait été conclu avant l’entrée en vigueur du texte dans sa nouvelle rédaction.
La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel et a considéré que les cautions personnes physiques devaient pouvoir bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.626-11 du Code de commerce, lesquelles s’appliquant sans réserve à toute procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006, peu important que l’engagement de la caution ait été souscrit avant.
A rapprocher : Article L.626-11 du Code de commerce ; CA Amiens, Chambre économique, 5 février 2019, n°16/04589