Cass. com., 10 mars 2021, n°19-22.385, Publié au bulletin
La Cour de cassation considère que le fait pour la personne morale créancière de conclure, en appel, à l’admission de sa créance, en confirmation de la décision du juge commissaire admettant cette créance déclarée par un préposé, vaut ratification de la déclaration de créance et éteint toute contestation sur l’habilitation de ce préposé à déclarer la créance.
A l’occasion de la mise en redressement judiciaire d’une caution en septembre 2015, le responsable du contentieux d’un établissement bancaire a déclaré la créance de ladite banque au passif, en vertu d’une délégation de pouvoir à l’effet d’effectuer toute déclaration de créance pour le compte de la banque reçue le 21 avril précédent, sur subdélégation de son supérieur hiérarchique, lequel avait lui-même reçu une délégation de pouvoir du Directeur général de la banque.
La créance a été admise par le juge-commissaire avant qu’il ne soit interjeté appel contre son ordonnance par le débiteur aux motifs que toute la chaine des délégations de pouvoirs n’avait pas été produite.
Par un arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a donné raison au débiteur et a ainsi infirmé l’ordonnance d’admission du juge-commissaire considérant que la créance n’avait pas été déclarée par une personne dûment habilitée faute de production, avant que le juge ne statue sur l’admission de la créance, de la chaine des pouvoirs. Elle en a déduit que la déclaration de créance n’avait pas été ratifiée dans les délais et l’a donc rejetée.
En effet, l’article L.622-24 alinéa 2 du Code de commerce offre la faculté pour le créancier de ratifier la déclaration faite en son nom par l’un de ses préposés, « jusqu’à ce que le juge statue sur l’administration de la créance ».
La Cour de cassation sanctionne le raisonnement de la cour d’appel et estime que le simple fait pour la banque, personne morale, de conclure devant la cour d’appel en admission de sa créance valait nécessairement ratification de la déclaration faite par le préposé. En conséquence, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel et juge que la créance a bien été déclarée par une personne dûment habilitée, sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner la régularité de la délégation
L’apport de cet arrêt est en outre, et peut-être surtout, de confirmer que la formule « jusqu’à ce que le juge statue » ne se limite pas à l’instance devant le juge-commissaire mais inclut la procédure d’appel, y compris sur renvoi de cassation !
A rapprocher : Article L.622-24 alinéa 2 du Code de commerce ; CA Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 6 juin 2019