Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020
Par Geoffroy BERTHELOT Mandataire judiciaire associé, professeur affilié à Sciences Po Paris & Benjamin FERRARI ATER à l’université Cóte d’Azur, membre du CERDP (EA 1201), docteur en droit qualifié aux fonctions de maitre de conférences.
L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises à l’urgence sanitaire, prévoyait déjà des mesures tendant à faciliter l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement. L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 consolide cette volonté par l’octroi de nouveaux outils aux praticiens de l’insolvabilité. Ces mesures favorisent tant l’élaboration des plans que leur exécution.
Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale, art. 1 et 2 : JO, 28 mars 2020.
Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, art. 4 et 5: JO, 21 mai 2020.
Deux mois à peine après l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 adaptant les règles relatives aux difficultés des entreprises à l’urgence sanitaire, était adopté un nouveau texte la complétant : l‘ordonnance n° 2020 596 du 20 mai 2020. Clarifier et renforcer. Tels sont les maîtres mots du dispositif. Clarifier d’abord, car l‘ordonnance du 20 mai répond notamment, pour partie, aux incertitudes liées à l‘application des délais de l‘ordonnance du 27 mars. Renforcer ensuite, car l‘ordonnance du 20 mai va bien plus loin que ne l’avait fait la précédente. S’il s’agit de répondre à la situation de crise sanitaire et économique traversée par le pays, l’idée est également d’anticiper les modifications à venir dans le cadre de la transposition de la directive Restructuration et insolvabilité du 20 juin 2019. Ceci permet d’expliquer la distinction opérée par l’article 10 de la dernière ordonnance entre les dispositions dérogatoires applicables jusqu’au 31 décembre 2020 et celles en vigueur jusqu’au 17 juillet 2021, date correspondant à l’échéance de la transposition de la directive. Les mesures favorables aux plans de sauvegarde et de redressement, spécialement contenues aux articles 4 et 5 de l’ordonnance du 20 mai 2020, seront spécialement analysées. Notons d’emblée que ces dispositions sont applicables aux procédures en cours depuis le 22 mai 2020, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. En revanche, l’article 8 de l’ordonnance opère une modification permanente du droit des entreprises en difficulté : soucieux de favoriser le « rebond » du débiteur, le texte réduit le délai au terme duquel la mention d’une procédure de sauvegarde ou de redressement est radiée du registre du commerce et des sociétés en cas de bonne exécution du plan. Nous traiterons successivement des mesures favorisant l’élaboration des plans (I), puis de celles permettant leur bonne exécution (II).
I. MESURES FAVORISANT L’ÉLABORATION DES PLANS
Les deux premiers alinéas de l‘article 4 de l‘ordonnance du 20 mai concernent les modalités de consultation des créanciers lors de l‘élaboration des plans. Le premier alinéa prévoit que, sur requête de l‘administrateur ou du mandataire judiciaire, le délai de 30 jours imparti aux créanciers pour répondre aux propositions de remises ou de délais pourra être porté à 15 jours moyennant l‘autorisation du juge–commissaire.
Le contexte de crise oblige à l‘adoption de solutions rapides et, de ce point de vue, la modification opérée par l‘ordonnance est salvatrice. En revanche, elle pourrait se heurter à pas moins de trois difficultés ou, à tout le moins, observations.
En premier lieu se pose la question de l‘articulation de cette disposition avec le jeu de l‘ordonnance n° 2020–306 du 25 mars 2020, laquelle s‘applique, sauf disposition spéciale contraire, à l‘ensemble des délais qui ont expire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. En théorie, lorsque le délai de 30 jours imparti aux créanciers pour répondre aux propositions du mandataire a expiré durant la période juridiquement protégée, l‘application de l‘ordonnance « délai » permet au créancier de répondre à la proposition jusqu‘au 23 juillet 2020. Or l‘application de ce mécanisme au délai raccourci de 15 jours échu durant la période protégée nous semble contraire à la ratio legis de l’ordonnance du 20 mai 2020. Cela étant, les modalités d‘application dans le temps des règles posées par l‘ordonnance du 20 mai forcent à l‘adoption d‘une analyse plus subtile. Puisque la possibilité d‘adoption du délai raccourci de 15 jours est applicable aux procédures en cours, il nous semble qu’au contraire les dispositions de l‘ordonnance « délai » s’appliquent aux délais de consultation des créanciers échus entre le 12 mars et le 21 mai 2020. En outre, après le 22 mai et jusqu‘au 23 juin 2020, l‘ordonnance n° 2020306 pourrait continuer à s‘appliquer dans l‘unique hypothèse où le délai « raccourci » de 15 jours n’aurait pas été sollicité par les organes de la procédure. Concédons que cette dernière solution est très peu opportune, mais conforme à la lettre des ordonnances précitées conduisant à une temporalité à double détente. En effet, certains créanciers verront, sur ordonnance du juge–commissaire, le temps de consultation ramené de 30 à 15 jours, et d‘autres seront, au contraire, soumis à un allongement du temps de consultation jusqu‘au 23 juillet.
En second lieu, la réduction du délai de 30 à 15 jours im parti aux créanciers pour répondre à une proposition de remises ou de délais aura certainement une incidence sur le contenu formel de la proposition. Selon nous, la mention du délai raccourci devrait dès lors obligatoirement apparaître en sus de la mention des conséquences du silence gardé par le créancier. À défaut, le délai de 15 jours ne pourrait commencer à courir, Le deuxième alinéa de l‘article 4 de l‘ordonnance du 20 mai 2020 prévoit que la consultation des créanciers peut se faire par tout moyen pourvu que le mandataire judiciaire puisse établir de façon certaine la date de réception des échanges. Cette disposition n‘appelle pas plus de commentaires, si ce n‘est qu‘elle favorise nécessairement l‘utilisation de procédés de transmission électronique. Relevons à cet égard qu‘il y aurait peut–être là l‘occasion d‘élargir un peu plus l‘emploi du portail Creditors services ou de tout autre mécanisme institutionnel ayant l‘avantage d’horodater les échanges entre les créanciers du débiteur et les organes de la procédure.